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16/02/2000 | FRANCE | N°97-21705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 97-21705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Claudine G..., épouse C..., demeurant ...,

2 / M. Emile C..., demeurant ...,

3 / M. Yves C..., demeurant ...,

4 / M. Molière A..., demeurant ...,

5 / M. Jacky E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Hilaire X..., épouse B..., demeurant Boisripeaux 1 N15, 97139 Les Abymes,

2 / de

Mme Marthe Y..., veuve Z..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Claudine G..., épouse C..., demeurant ...,

2 / M. Emile C..., demeurant ...,

3 / M. Yves C..., demeurant ...,

4 / M. Molière A..., demeurant ...,

5 / M. Jacky E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Hilaire X..., épouse B..., demeurant Boisripeaux 1 N15, 97139 Les Abymes,

2 / de Mme Marthe Y..., veuve Z..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G..., des consorts C..., de MM. A... et E..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. F..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 septembre 1997), statuant en référé, que les consorts X... qui reprochaient aux consorts C... de les avoir dépossédés de la propriété qu'ils occupaient en usant de voies de fait accompagnées de violence, ont saisi le juge des référés afin d'obtenir leur réintégration ainsi que des dommages-intérêts à titre provisionnel ;

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance confirmée que la cour d'appel, comme le juge des référés, a statué sur une action possessoire en réintégrande ; que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions ; qu'en constatant la dépossession des consorts X... et autres pour les réintégrer dans leur détention, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 321-9, 2 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 / que le juge des référés près le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en cas d'urgence en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'occupation du terrain litigieux a fait l'objet de nombreuses procédures, et que, notamment, un jugement du 16 novembre 1989 a ordonné l'expulsion de Mme D... (consorts X...) à la demande de Mme C... ; qu'en réintégrant néanmoins, malgré cette contestation sérieuse, les consorts X... et autres dans leur détention, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge des référés n'était pas davantage compétent en application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet l'opposition élevée par les consorts C..., résultant des diverses procédures engagées à propos de l'occupation du terrain, interdisait au juge des référés de considérer l'occupation des consorts X... comme une détention paisible, et le trouble allégué par eux comme manifestement illicite ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 849 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, le juge des référés de ce tribunal demeure compétent en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile en cas d'urgence pour ordonner les mesures que justifie l'existence d'un différend et ayant constaté, d'une part, qu'il résultait des attestations produites que les consorts C... avaient démoli des cases et incendié des cocotiers sous lesquels se trouvaient des animaux, et d'un constat d'huissier de justice qu'une maison d'habitation avait été détruite, un enclos pour animaux saccagé et des arbres fruitiers arrachés, ce dont il ressortait une urgence certaine pour les occupants des lieux à voir rétablir les choses en état, et, d'autre part, qu'il existait un différend entre les parties que plusieurs procédures avaient déjà opposées sans qu'il n'ait été statué sur une revendication permettant de déclarer l'une de ces parties propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts C..., M. A... et M. E... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21705
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Tribunal d'instance - Cas d'urgence - Existence d'un différend - Dépossession - Action en réintégration.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 848

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°97-21705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21705
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