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16/02/2000 | FRANCE | N°97-18749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 97-18749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Césarine X..., épouse B..., demeurant résidence "Le Platane" bâtiment B, Saint Antoine, 20200 Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1 / de Mme Clémence A..., demeurant ...,

2 / de M. François A..., demeurant ...,

3 / de Mme Catherine A..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Marc A..., demeurant Tennis club Val de Marne,

...,

5 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ...,

agissant tous ès qualités d'héritiers de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Césarine X..., épouse B..., demeurant résidence "Le Platane" bâtiment B, Saint Antoine, 20200 Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :

1 / de Mme Clémence A..., demeurant ...,

2 / de M. François A..., demeurant ...,

3 / de Mme Catherine A..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Marc A..., demeurant Tennis club Val de Marne, ...,

5 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ...,

agissant tous ès qualités d'héritiers de M. Antoine A..., décédé le 2 novembre 1993,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me Spinosi, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., aux droits de laquelle est Mme B..., a assigné son voisin, M. A..., aux droits duquel sont les consorts A..., auquel elle reprochait d'avoir porté atteinte à son droit de propriété en surélevant un immeuble recouvert d'un toit-terrasse prenant appui sur les murs Sud et Est de la maison Carli, afin d'obtenir la démolition de cet ouvrage ;

Attendu que pour se borner à condamner les consorts A... à remettre le toit-terrasse qui avait fait l'objet d'une surélévation à sa hauteur préexistante, l'arrêt retient qu'avant ces travaux, le toit-terrasse se poursuivait jusqu'au mur jouxtant la maison Carli et que ce mur, implanté à la limite des deux maisons, ne pouvait être privatif comme le soutenait Mme B... par de simples allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'appui du toit-terrasse sur la façade Sud de la maison de Mme Trojani, fût-il antérieur aux travaux de rehaussement, ne constituait pas une atteinte au droit de propriété de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A..., aux droits duquel sont les consorts A..., à remettre leur toit-terrasse à hauteur préexistante et déboute Mme B... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18749
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Appui d'un élément d'une maison sur la façade d'une autre - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°97-18749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18749
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