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16/02/2000 | FRANCE | N°97-13752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 97-13752


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 1997), que la société Unibéton, occupante d'un terrain où elle exploite une centrale à béton, au titre d'une convention consentie le 9 juin 1993 par la commune de Decazeville, propriétaire, a assigné cette dernière pour faire constater que cette convention constituait un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la stipulation d'une durée déterminée da

ns une convention de location est exclusive de la précarité de celle-ci, cette pré...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 1997), que la société Unibéton, occupante d'un terrain où elle exploite une centrale à béton, au titre d'une convention consentie le 9 juin 1993 par la commune de Decazeville, propriétaire, a assigné cette dernière pour faire constater que cette convention constituait un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la stipulation d'une durée déterminée dans une convention de location est exclusive de la précarité de celle-ci, cette précarité se caractérisant par la possibilité, pour le propriétaire, de mettre fin à tout moment et sans préavis à la jouissance des lieux ; que pour avoir néanmoins dit " indiscutable " le caractère précaire du bail litigieux bien qu'elle eût constaté qu'il avait été conclu pour une durée de cinq ans devant prendre fin le 31 décembre 1995, fût-ce sous réserve que le matériel en cours d'utilisation ne soit pas renouvelé auparavant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1713 du Code civil, ainsi que l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le juge doit restituer à une convention la qualification juridique qu'elle comporte eu égard à son contenu, sans s'arrêter à la qualification que les parties lui ont donnée ; que, de plus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui tend à faire échec aux dispositions du statut des baux commerciaux relatives, notamment, à la durée et au renouvellement du bail ; que pour avoir, en l'espèce, refusé de requalifier la convention dite " de bail à loyer précaire " en un bail commercial statutaire, bien qu'elle eût constaté que cette convention en présentait toutes les caractéristiques puisqu'elle avait pour objet un terrain dépendant du domaine privé de la commune bailleresse, sur lequel la locataire avait édifié, conformément à son précédent bail et en vertu d'un permis de construire, des bâtiments dont certains abritaient le matériel de fabrication, ce qui les rendaient nécessaires à l'exploitation du fonds industriel de la locataire, et cela depuis 1982, ce qui interdisait de les regarder comme provisoires, et en la considération, en réalité juridiquement inopérante en l'état de dispositions réglementaires impératives, de ce que la commune volonté des parties avait été de donner à leur convention un caractère précaire et de la soustraire au statut des baux commerciaux, la renonciation de la locataire aux conséquences du précédent bail étant, au surplus indifférente quant à la nature juridique de la convention nouvellement conclue, la cour d'appel, outre qu'elle a manqué à tirer de ses constatations de fait les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé les articles 1er.2°, 2.4°, 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953, ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que pour avoir déduit l'existence de " circonstances exceptionnelles " justifiant la conclusion d'un bail précaire, du seul souci qu'avait la commune de Decazeville de préserver l'avenir économique et d'améliorer l'environnement de la cité, sans faire état d'aucun élément extérieur à la volonté et à la convenance de cette personne morale de nature à rendre obligatoire, pour celle-ci, la poursuite de tels objectifs, si légitimes soient-ils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune intention des parties, résultant de dispositions expresses du contrat, avait été de conclure non un bail commercial mais une convention d'occupation précaire, convention qui s'imposait compte tenu de la situation exceptionnelle du terrain dans la proche périphérie de la ville de Decazeville où, dans le meilleur intérêt de la population de la commune, il était envisagé de créer une zone industrielle destinée aux petites et moyennes entreprises et industries, que le prix était constitué d'une très modeste redevance pour un terrain d'une surface de près d'un hectare " urbanistiquement et économiquement stratégique ", que la durée de la location portée à cinq ans n'ôtait nullement à celle-ci sa précarité et manifestait seulement le souci de la commune de permettre à la société Unibéton de rentabiliser ses investissements, étant précisé que le renouvellement du matériel de celle-ci mettrait fin automatiquement au contrat, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que cette convention n'était pas soumise au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13752
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Convention d'occupation précaire (non) - Rentabilisation sur cinq ans d'un terrain entrant dans un projet d'urbanisation communal .

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Convention d'occupation précaire (non) - Clause interdisant d'invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux

BAIL (règles générales) - Définition - Convention d'occupation précaire (non) - Clause interdisant d'invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux

Est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui retient la qualification de convention d'occupation précaire après avoir constaté que les dispositions expresses du contrat manifestaient l'intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial et relevé que ce type de convention s'imposait compte tenu du site exceptionnel en périphérie de la ville et des projets économiques et urbanistiques de la commune et que la durée de 5 ans manifestait seulement le souci de permettre à l'occupante de rentabiliser ses investissements.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°97-13752, Bull. civ. 2000 III N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13752
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