AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul X..., aux droits duquel se trouve, M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire, représentant les créanciers, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 1999, reprendre l'instance,
2 / M. Jean-Marie X...,
demeurant tous deux "Ferme de l'Abreuvoir", 59530 Villers-Pol,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 avril 1995 et 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Z..., Berthie Maous, demeurant ..., 59110 La Madeleine,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Jean-Paul X... et Jean-Marie X..., et de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, et recherchant la commune intention des parties, que les acquéreurs ne justifiaient d'aucune démarche engagée, pour l'obtention des prêts, postérieurement à la date de l'attestation établie par la Société générale, le 1er octobre 1990, dans laquelle il était fait état du dépot de leur demande de prêt et qu'ils avaient été mis en demeure de respecter leur obligation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de prononcer la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Marie X... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Jean-Marie X... et M. A..., ès qualités à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.