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16/02/2000 | FRANCE | N°92-70341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 92-70341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département du Bas-Rhin, représenté par M. le Président du Conseil Général, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1 / de M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département du Bas-Rhin, représenté par M. le Président du Conseil Général, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1 / de M. Bruno Y..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Département du Bas-Rhin, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les pièces produites démontraient que M. Y... exploitait effectivement un fonds de commerce dans les lieux loués, ce qu'avait reconnu le bailleur tout au long de la procédure et qui était corroboré par la modification de l'enseigne devenue "antiquités 107", que l'intention d'inscrire les locaux loués au registre du commerce comme établissement principal résultait des mentions manuscrites de M. Y... sur le formulaire déposé le 29 janvier 1980 et n'avait été omise qu'à la suite d'une erreur matérielle du greffier, que la bonne foi du locataire avait été reconnue et l'erreur rectifiée sur le registre du commerce, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci devait être réputé avoir immatriculé son principal établissement au ..., que l'inscription modificative du 29 août 1985, relative uniquement au changement de siège social, n'était pas de nature à changer cette interprétation et a exactement retenu, sans dénaturation ni contradiction, que M. Y... bénéficiait après 1982, nonobstant le caractère verbal et la durée indéterminée du bail, d'un droit au renouvellement du bail ou au payement d'une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Département du Bas-Rhin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70341
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°92-70341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:92.70341
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