Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 27 mai 1997), que M. X... s'est engagé envers la société DCM (la société de publicité), pour une durée de quatre années, à diffuser dans son officine de pharmacie des publicités vidéo graphiques, sur un matériel fourni par cette société et financé en crédit-bail par la société CMV (le crédit-bailleur), pour une période de même durée ; que la société de publicité ayant cessé ses prestations de diffusion et M. X... ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient à s'acquitter des loyers envers le crédit-bailleur, a cessé de payer le coût de la location du matériel devenu inutilisable ; que le crédit-bailleur a assigné M. X... en paiement des loyers lui restant dus ;
Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le faisait valoir le crédit-bailleur, dans ses conclusions d'appel, le contrat de location avec option d'achat n'a été proposé par elle que le 12 février 1991 et signé par M. X... le 6 mars 1991, de sorte que dénature ce contrat qui était régulièrement versé aux débats, et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui énonce que " le 15 janvier 1991, M. X... a signé son acceptation du contrat de location avec option d'achat " et que M. X... aurait, " dans le même temps ", adhéré au réseau, signé la commande du matériel, et souscrit le contrat de location pour en déduire une prétendue " interdépendance " avec le contrat de fourniture de services signé soi-disant le même jour par M. X... ; alors, d'autre part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activtié professionnelle exercée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives ; qu'il en est ainsi du contrat de location du matériel télé-informatique souscrit par un pharmacien pour la promotion de ses ventes dans son fonds de commerce, de sorte que viole l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, énonçant que la clause selon laquelle le locataire reste " tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contat d'exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou sera résilié ou annulé " aurait pour finalité " de la faire échapper aux conséquences de l'interdépendance des contrats ", refuse d'en faire application, comme étant abusive ; et alors, enfin, que l'autonomie de la volonté permet aux parties de répartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment en matière commerciale ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le pharmacien avait expressément accepté d'assumer le risque de la défaillance du prestataire de services en signant le contrat de location qui précisait, dans les conditions particulières, que le locataire restait tenu de payer les loyers même au cas où le contrat d'exploitation conclu avec la société de publicité serait résilié, de sorte qu'en refusant de faire produire effet à cette stipulation claire et précise et, partant, d'appliquer le système de répartition des risques tel qu'il résultait du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, le 15 janvier 1991, M. X... a signé avec la société de publicité le contrat de diffusion et le bon de commande du matériel, l'arrêt relève, hors toute dénaturation dès lors que, par le bon de commande, il a également choisi le mode de financement du matériel, que, le même jour, il a signé " son acceptation du contrat de location avec option d'achat dudit matériel ", précisant que le crédit-bailleur a donné son agrément " ultérieurement " et, par ailleurs, que le contrat avec la société de financement a été signé " le 6 mars 1991 " ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu'en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d'images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée ; qu'ainsi, et dès lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction avec l'économie générale du contrat, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.