AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond A...,
2 / Mme Chantal Z..., épouse A...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Lucien Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation de M. Raymond A... et de Mme Chantal A..., née Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme A..., exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 et 21 septembre 1988 et que cette liquidation a été étendue à M. A... le 19 octobre 1990 ; que le juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré de l'immeuble et du fonds de commerce ; que, sur opposition de M. et Mme A..., le Tribunal a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement entrepris, déclare le "confirmer" ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.