La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | FRANCE | N°97-11670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-11670


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1996), que la société Christian Bernard diffusion (la société) a vendu avec réserve de propriété à M. X... des bijoux fantaisie fabriqués en série, qui sont restés impayés pour une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 11 octobre 1994, la société a revendiqué les marchandises ; que le juge-commissaire a rejeté sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 10 juin 1994 n'était pas applicable au liti

ge et de l'avoir déboutée de son action en revendication, alors, selon le pourvoi, d'un...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1996), que la société Christian Bernard diffusion (la société) a vendu avec réserve de propriété à M. X... des bijoux fantaisie fabriqués en série, qui sont restés impayés pour une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 11 octobre 1994, la société a revendiqué les marchandises ; que le juge-commissaire a rejeté sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 10 juin 1994 n'était pas applicable au litige et de l'avoir déboutée de son action en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les lois, pour leurs dispositions dont l'application n'est pas soumise à l'intervention d'un décret, entrent en vigueur à la date qu'elles prévoient ; qu'en décidant que la loi du 10 juin 1994, dont l'article 99 prévoyait l'entrée en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 1994, n'était pas applicable avant le 22 octobre 1994, date de publication du décret d'application, y compris dans ses articles 23 et 59 régissant la procédure de revendication dont l'application, en raison de leur parfaite précision, n'était pas soumise à l'intervention du décret d'application, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, que les objets fabriqués en série, qui se déterminent par leur nombre et sont interchangeables, sont des choses fongibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 27 et 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'application de celles-ci n'étant pas subordonnée à la parution du décret du 21 octobre 1994, étaient applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11670
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 10 juin 1994 - Application dans le temps - Procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Loi du 10 juin 1994 - Application dans le temps.

1° Les dispositions des articles 27 et 121, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994, sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Fongibilité des marchandises - Appréciation souveraine.

2° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère fongible des marchandises revendiquées.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 27, art. 121 al. 3
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-11670, Bull. civ. 2000 IV N° 30 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 30 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award