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15/02/2000 | FRANCE | N°97-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 97-10470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Sylvie Y..., demeurant ... et actuellement La Grange de Saint Jean, 05100 Villard-Saint-Pancrace,

2 / M. B..., Louis, X... Girard, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), société anonyme, dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont-Saint-Ai

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défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Sylvie Y..., demeurant ... et actuellement La Grange de Saint Jean, 05100 Villard-Saint-Pancrace,

2 / M. B..., Louis, X... Girard, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), société anonyme, dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont-Saint-Aignan,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de développement régional de Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 novembre 1996), que la Société de développement régional de Normandie ( la SDRN ) a consenti un prêt à M. Z..., avec le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Z..., la SDRN a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la faute de la SDRN dans l'octroi du crédit consenti à M. Z... ;

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception de chose jugée ne peut être accueillie que s'il y a identité d'objet entre les deux instances ; qu'en omettant de rechercher si l'action engagée par le liquidateur de M. Z... à l'encontre de la SDRN avait le même objet que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SDRN par Mme Y... et M. Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il incombe au liquidateur d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers du débiteur faisant l'objet de la procédure d'apurement, la caution qui agit contre l'établissement financier ayant octroyé un prêt au débiteur n'agit pas comme créancier du débiteur faisant l'objet de la procédure d'apurement ; qu'ainsi, la caution ne peut être regardée comme ayant été représentée par le liquidateur si, précédemment à l'instance qu'elle engage, le liquidateur a lui-même agi en réparation à l'encontre de l'établissement financier ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1351 et 2011 du Code civil, 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, enfin, que si même le liquidateur agit au nom et pour le compte des créanciers, cette règle ne fait pas obstacle à l'action des créanciers dès lors que ceux-ci peuvent se prévaloir d'un préjudice qui leur est propre ; que faute d'avoir recherché si tel n'était pas le cas du préjudice invoqué par Mme Y... et M. Y... à l'appui de leur demande en dommages-intérêts, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 46 de la loi du 25 janvier 1985, 1137, 1147 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... reprenaient les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés par M. A..., ès qualités, dans la recherche de la responsabilité de la SDRN, et qu'ils n'opposaient à celle-ci aucune exception qui leur soit purement personnelle, l'arrêt retient exactement que la chose jugée à la demande du liquidateur, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, est opposable aux cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10470
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°97-10470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10470
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