AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y...,
2 / Mme Lysiane X..., épouse Y...,
demeurant tous deux "Les Vignes" Wy, dit "Joli Village", 95460 Magny-en-Vexin,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société générale de ce qu'elle renonce à la disposition de l'arrêt qui, ajoutant au jugement, a condamné les époux Y... à lui payer solidairement la somme de 129 131,05 francs avec intérêts "de droit" à compter du 7 juillet 1992 ;
Et attendu que cette renonciation met fin au litige devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate la renonciation de la Société générale à la disposition condamnant les époux Y... à payer solidairement à la Société générale la somme de 129 131,05 francs avec intérêts "de droit" à compter du 7 juillet 1992 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.