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15/02/2000 | FRANCE | N°96-16731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-16731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entermark Pacific GmbH, société de droit allemand, dont le siège est .../Fils (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entermark Pacific GmbH, société de droit allemand, dont le siège est .../Fils (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entermark Pacific GmbH, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 janvier 1996), que, par acte du 29 avril 1985, M. X... s'est porté "garant", à concurrence de 200 000 Deutschmarks, envers la société de droit allemand Entermark Pacific GmbH, du paiement par la société Pacific France de marchandises expédiées par la société Entermark Pacific ; qu'à la suite de la cession de ses parts dans la société Pacific France, M. X... a obtenu du cessionnaire, M. Y..., par acte du 10 février 1988, l'engagement de se substituer à lui dans le cadre de la garantie donnée au fournisseur allemand ; que M. Y... a obtenu la nullité de la cession et celle de son engagement de garantie ; que la société Entermark, prétendant que sa renonciation à la garantie de M. X... s'expliquait par l'engagement pris par M. Y... le 10 février 1988, a demandé que sa renonciation soit annulée de façon à bénéficier de la garantie primitivement donnée par M. X... ;

Attendu que la société Entermark Pacific fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée mal fondée à demander la condamnation de M. X... à exécuter l'engagement de garantie souscrit le 29 avril 1985 et auquel elle avait renoncé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation de la société Entermark à l'engagement de garantie consenti en sa faveur par M. X... trouvait sa cause dans la reprise de cet engagement par M. Y..., en sorte que l'annulation de cette reprise de dette justifiait en elle-même l'annulation de ladite renonciation, quel que fût le caractère inexcusable de l'erreur commise par la société Entermark sur la cause de celle-ci ; qu'en énonçant que la société Entermark ne pouvait obtenir l'annulation de sa renonciation qu'en justifiant de l'existence d'un dol dont elle aurait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en refusant d'admettre que l'annulation de l'engagement par lequel M. Y... s'était substitué à M. X..., en qualité de garant de la société Entermark, avait nécessairement eu pour effet de faire revivre l'engagement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1271 du Code civil ; et, alors, enfin, que les manoeuvres dolosives dont M. X... s'était rendu coupable, desquelles, selon les considérants de l'arrêt, le gérant de la société Entermark se serait rendu complice, avaient eu pour seule victime M. Y..., libéré de ce fait de ses engagements, et n'avaient en aucun cas eu pour effet de vicier le consentement de M. X... lorsqu'il s'était engagé le 29 avril 1985, en sorte qu'en refusant de faire produire effet à cet engagement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Entermark Pacific n'établit pas la raison de sa renonciation à la garantie de M. X... ;

qu'elle ne peut donc prétendre que cette raison ayant disparu, la garantie doit revivre ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entermark Pacific GmbH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président à l'audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16731
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-16731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.16731
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