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15/02/2000 | FRANCE | N°96-15918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-15918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Danielle X..., épouse Y...,

demeurant ... et actuellement ... 82, "Les Bois Murets", 06130 Grasse,

3 / la société International fragrances market (IFM), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit

agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, société civile coopérative à capital variable dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Danielle X..., épouse Y...,

demeurant ... et actuellement ... 82, "Les Bois Murets", 06130 Grasse,

3 / la société International fragrances market (IFM), société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, société civile coopérative à capital variable dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la société International Fragrances market, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 mars 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse) a consenti un prêt à court terme de 210 000 francs à la société International Fragrances market (IFM), ainsi qu'un cautionnement bancaire, au profit d'une société Camatel, garantis par les engagements de caution de M. et Mme Y... ; que la société IFM n'ayant pas honoré le remboursement du prêt, la Caisse, qui avait, en outre, été amenée à verser une certaine somme au titre du cautionnement donné par elle, a poursuivi M. et Mme Y... en leur qualité de cautions ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse les sommes de 833 280 francs au titre du cautionnement bancaire et 241 873,23 francs au titre du solde du prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si un acte de cautionnement qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil peut valoir commencement de preuve par écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter les preuves complémentaires de l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce, l'écrit, qui n'était pas conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute notamment de remplir certaines d'entre elles, ne pouvait être complété que par des éléments extrinsèques et non par les énonciations de l'acte ; d'où il suit qu'en se fondant sur les mentions de l'acte relatives aux caractéristiques des créances cautionnées quant à leur nature, leur montant, leur durée et le taux des intérêts, l'arrêt a violé l'article 1326 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas caractérisé la connaissance que Mme Y... pouvait avoir des engagements cautionnés et que, ce faisant, il a, en tout état de cause, violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux actes de cautionnement, que M. et Mme Y... ne contestaient pas avoir signés et qui reprenaient toutes les caractéristiques des créances cautionnées, comportaient les mentions manuscrites suivantes :

"Caution de deux cent dix mille francs 210 000 francs, outre frais, intérêts et autres accessoires" et "Caution de sept cent soixante huit mille francs 768 000 francs, outre frais, intérêts et autres accessoires", l'arrêt en déduit exactement que ces mentions répondaient aux exigences de l'articles 1326 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15918
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-15918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.15918
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