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10/02/2000 | FRANCE | N°97-16620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-16620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., Berkane (Maroc),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Goug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord Picardie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., Berkane (Maroc),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'au vu du dossier transmis par la Caisse nationale de sécurité sociale de Casablanca, lequel faisait état d'une demande formée le 27 mars 1990, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er avril 1990 la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en faveur de M. X... au titre de son activité en France ; que l'intéressé ayant produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale un avis de réception postal concernant un courrier adressé à cet organisme le 27 décembre 1988, ce Tribunal a sursis à statuer et confirmé la décision de la commission de recours amiable qui, par une seconde délibération, a fixé l'entrée en jouissance de la pension au 1er janvier 1989 ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a condamné la Caisse à payer à M. X... le rappel des arrérages de pension avec les intérêts légaux à compter de chacune de leurs échéances et la somme de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait produit que le simple récépissé d'un envoi recommandé sans la copie de la lettre saisissant la Caisse, ne pouvait présumer que cette dernière avait été saisie d'une véritable sommation de payer ou d'une lettre contenant une interpellation suffisante ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que seule peut être condamnée, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante ; que n'est pas perdante et ne saurait, par conséquent, être condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la partie non tenue aux dépens qui, sur la justification pour la première fois à l'audience des plaidoiries du bien-fondé de la prétention adverse, accède à la demande à laquelle elle s'opposait jusqu'alors ; qu'en l'espèce, ne pouvait par conséquent être considérée comme perdante et donc condamnée au paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles la Caisse qui, après la production à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. X... d'un nouvel élément de preuve, a fait droit à la demande à laquelle elle s'opposait jusqu'alors ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que la demande de liquidation de retraite adressée par M. X... à la Caisse, le 27 décembre 1988, contenait une interpellation suffisante et que, constituant une sommation de payer, elle avait fait courir les intérêts légaux ;

Et attendu qu'après avoir relevé que, malgré la seconde délibération de sa commission de recours amiable, la Caisse avait demandé que l'entrée en jouissance de la pension soit fixée au 1er avril 1990, les juges du fond ont justement décidé qu'en qualité de partie perdante, elle pouvait être condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16620
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°97-16620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16620
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