AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mona Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1 / de la Caisse mutuelle régionale du Nord, dont le siège est ...,
2 / des A.G.F, dont le siège est ...,
3 / de Me Vincent X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que 8 août 1995, la Caisse mutuelle régionale (CMR) a émis contre Mme Y..., gérante de la Société amiénoise de distribution de textiles, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie du régime des travailleurs non salariés non agricoles concernant la période du 1er avril au 30 septembre 1995 ;
que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 2 mai 1996) a débouté l'intéressée de son opposition ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés ; qu'expose donc sa décision à la censure le juge qui se détermine par simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour rejeter l'opposition formée par Mme Y..., d'affirmer "qu'il ressort des éléments du dossier et des explications des AGF et de la CMR que la contrainte litigieuse a été décernée à bon droit", le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les cotisations d'assurance maladie du régime non salarié non agricole ne sont dues que par les personnes qui exercent une telle activité ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a validé la contrainte litigieuse sans avoir recherché, comme il y était invité par Mme Y..., si celle-ci n'avait pas cessé toute activité susceptible de justifier son maintien dans le régime des non salariés non agricoles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a rejeté l'opposition de Mme Y... au motif qu'elle n'avait pas contesté le bien-fondé de la dette après réception de la mise en demeure, a violé l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article R.615-26 du Code de la sécurité sociale, il appartenait à Mme Y... d'informer la Caisse du changement intervenu dans sa situation professionnelle le 25 janvier 1995, date du jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante ; que, n'étant pas contesté que l'intéressée ne s'est pas acquittée de cette obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider que celle-ci restait redevable des cotisations litigieuses et que la contrainte émise pour leur recouvrement devait être validée ; que, par ce motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.