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09/02/2000 | FRANCE | N°99-87659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2000, 99-87659


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 décembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1 à 63-4, 76, 154, 171, 706-29, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale avaient été notifiés à X... près de 3 heures après son placement en garde à vue ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et en particulier de la cote D 52, que X... a été informé verbalement, dès son interpellation, de la mesure de garde à vue prise à son encontre ainsi que des droits y étant attachés ; que X... ayant été interpellé alors qu'il transportait des produits stupéfiants, une perquisition à son domicile s'imposait en l'état, ce qui a été fait, et le procès-verbal de garde à vue et de notification des droits a été rédigé par les officiers de police judiciaire dès le retour dans les locaux du service, c'est-à-dire dès qu'ils en ont eu la possibilité matérielle ; qu'aucune atteinte aux intérêts de X... n'a été réalisée dès lors que celui-ci avait été immédiatement avisé de ses droits et qu'il en a d'ailleurs fait usage, l'état de ses demandes ayant été parfaitement retranscrit dans les procès-verbaux de notification de la garde à vue (cote D 66) ; qu'il n'y a pas eu en conséquence de notification tardive des droits ;
" 1° alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations du procès-verbal cote D 62, que X..., placé en garde à vue le 1er février 1999 à 13 heures 50 n'a été informé du contenu précis des droits attachés au placement en garde à vue qu'à 16 heures 30 et que ce n'est qu'à cet instant qu'il a pu les exercer et qu'en refusant de constater ce retard qui n'était justifié par aucun obstacle insurmontable, l'arrêt attaqué a contredit les termes clairs de la pièce susvisée ;
" 2° alors que, lorsque les officiers de police judiciaire agissent dans le cadre de poursuites visant les infractions prévues à l'article 706-26 du Code de procédure pénale, ils ont l'obligation de notifier à la personne gardée à vue ses droits dans les termes des articles 63-1 à 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale ; que, tel était le cas en l'espèce, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur visant des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que si le procès-verbal dressé entre 12 heures 50 et 14 heures 05 par les officiers de police judiciaire (cote D 52) mentionne de manière vague et imprécise qu'il a été donné connaissance oralement de ses droits à X..., seul le procès-verbal établi à 16 heures 30 (cote D 62) mentionne que celui-ci a été informé "des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 et 706-29 du Code de procédure pénale" ; que, dès lors, il résulte des pièces de la procédure que X... qui faisait l'objet d'une garde à vue pouvant atteindre 96 heures et bénéficiant en contrepartie de droits spécifiques, n'a été informé de ses droits qu'avec 3 heures de retard ;
" 3° alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté sauf selon les voies légales ;
" 4° alors que la méconnaissance des règles relatives à la notification des droits attachés au placement en garde à vue revêt un caractère de gravité tel qu'elle doit entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure, sauf à priver la personne concernée du procès équitable auquel elle a droit en vertu des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, X... a été interpellé, à bord d'un véhicule contenant des produits stupéfiants, le 1er février 1999, à 13 heures 50 ; que, dès ce moment, un officier de police judiciaire l'a informé qu'il était placé en garde à vue, mesure qui lui serait notifiée ultérieurement, et lui a donné connaissance oralement de ses droits ; que le même jour, à 16 heures 30, après avoir procédé à une perquisition à son domicile et regagné le service, les enquêteurs ont notifié à X..., par procès-verbal, la garde à vue et les droits attachés à cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par X..., qui soutenait que ses droits lui avaient été notifiés tardivement, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le procès-verbal, signé du demandeur, dressé le 5 février 1999, à 13 heures 45, mentionne que, dès le début de sa garde à vue, X... a été informé de ses droits, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code de procédure pénale, 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure tirée de ce qu'il s'est écoulé 9 heures entre la fin de la garde à vue de X... et le moment de sa comparution devant le magistrat instructeur, délai pendant lequel il a été privé de sa liberté ;
" aux motifs que, si la loi régit de façon très précise les décisions de mesure de garde à vue, aucun texte ne limite expressément le délai de défèrement ; qu'il est seulement précisé que celui-ci ne débute qu'à l'issue de la mesure de garde à vue ; que l'appréciation du temps écoulé entre la notification de la fin de garde à vue et la présentation au magistrat instructeur doit donc être faite sur la base du délai raisonnable ; qu'il doit être tenu compte du nombre de présentations, du temps nécessaire au juge pour lire le dossier et préparer naturellement la présentation et qu'un défèrement intervenant plusieurs heures après la fin de la garde à vue, mais dans la même journée, n'est pas irrégulier, ce qui a été le cas dans cette procédure ;
" alors que, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant intégrées dans l'ordre juridique interne doivent être appliquées d'office par le juge ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5.3 de ladite Convention, que, dès la fin de sa garde à vue, la personne concernée, dès lors qu'elle est détenue, doit être aussitôt traduite devant un juge ; que la chambre d'accusation n'avait pas la faculté de substituer à la notion de "promptitude déduite de ce texte par la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de délai raisonnable" qui lui est étrangère et qu'en se fondant dès lors sur un prétendu "délai raisonnable" pour refuser de constater le caractère manifestement arbitraire de la détention de X... entre la fin de sa garde à vue et son défèrement, la Chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à l'issue de sa garde à vue, dont la fin lui a été régulièrement notifiée le 5 février à 13 heures 45, X... a été conduit devant le juge mandant qui l'a mis en examen et entendu le même jour ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par X..., qui soutenait qu'il avait été irrégulièrement retenu entre la notification de la fin de la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet et sa comparution devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, X... a été mis aussitôt à la disposition du juge mandant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87659
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Procès-verbal - Signature.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Procès-verbal - Signature 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Procès-verbal - Signature.

1° La notification de ses droits à la personne gardée à vue n'est pas tardive dès lors qu'il résulte notamment des mentions contenues dans un procès-verbal signé de l'intéressé que, dès le début de la mesure de garde à vue, il a été informé de ses droits.

2° GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Délai.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le juge d'instruction - Délai.

2° La rétention de la personne gardée à vue entre la notification de la fin de la mesure de garde à vue et sa comparution devant le juge d'instruction n'est pas irrégulière dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, l'intéressé a été mis aussitôt à la disposition du juge mandant.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 63
Code de procédure pénale 63, 63-1 à 63-4, 76, 154, 171, 706-29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2000, pourvoi n°99-87659, Bull. crim. criminel 2000 N° 64 p. 173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 64 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87659
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