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09/02/2000 | FRANCE | N°99-16754

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 février 2000, 99-16754


Attendu que, par requête du 17 septembre 1999, la Banque Scalbert Dupont Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juillet 1999 par les consorts X... et inscrite sous le n° 99-16.754 ;

Attendu que, par arrêt du 29 mars 1999, les consorts X... ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la Banque Scalbert Dupont ;

Attendu que les consorts X... font état d'une situation financière diffi

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Attendu que, par requête du 17 septembre 1999, la Banque Scalbert Dupont Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juillet 1999 par les consorts X... et inscrite sous le n° 99-16.754 ;

Attendu que, par arrêt du 29 mars 1999, les consorts X... ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la Banque Scalbert Dupont ;

Attendu que les consorts X... font état d'une situation financière difficile et considère que le retrait du rôle du pourvoi produirait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de leur situation personnelle ;

Attendu qu'ils établissent avoir versé à la Banque Scalbert Dupont un chèque de 1 000 francs et disent s'engager à exécuter l'arrêt par paiement échelonné ;

Mais attendu que les consorts X... ne produisent aucun élément de nature à établir la situation financière délicate dont ils se prévalent ; qu'ils ne donnent aucune indication sur leur situation personnelle, familiale ou professionnelle ;

Attendu qu'ils n'établissent pas davantage avoir recueilli l'accord de la banque créancière en vue d'un paiement échelonné ; qu'ils ne justifient même pas lui avoir fait des propositions en ce sens ;

Attendu qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, le versement d'une somme de 1 000 francs, par chèque émis le 2 janvier 2000, soit postérieurement à la requête en retrait du rôle, ne peut être considéré comme une manifestation non équivoque d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi ;

Qu'il y a donc lieu en conséquence d'ordonner le retrait du rôle du pourvoi n° 99-16.754 ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la Banque Scalbert Dupont ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 13 juillet 1999 par M. Cédric X... et autres à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 mars 1999 (pourvoi n° 99-16.754).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 99-16754
Date de la décision : 09/02/2000

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de personnes contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Preuve - Absence - Effet .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de personnes contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Règlement partiel - Règlement partiel postérieur au dépôt de la requête en retrait du rôle - Effet

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de personnes contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Situation personnelle - Situation financière délicate - Preuve - Absence - Effet

Il y a lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par diverses parties contre un arrêt qui les a condamnées à payer une somme dès lors qu'elles ne produisent aucun élément de nature à établir la situation financière délicate dont elles se prévalent, n'établissent pas avoir fait des propositions de règlements échelonnés à leur créancier et n'ont effectué qu'un seul versement postérieur au dépôt de la requête en retrait de rôle qui ne pouvait être considéré comme une manifestation non équivoque d'exécuter l'arrêt frappé de pourvoi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 1999

A RAPPROCHER : Ord., 1994-03-23, Bulletin 1994, Ordo n° 8, p. 5 et l'ordonnance citée ; Ord., 1995-02-22, Bulletin 1995, Ordo n° 8, p. 6.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 fév. 2000, pourvoi n°99-16754, Bull. civ. 2000 ORD. N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 ORD. N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.16754
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