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09/02/2000 | FRANCE | N°99-12903

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 février 2000, 99-12903


Attendu que, par requête du 27 septembre 1999, M. Pierre X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 mars 1999 par M. Dominique Y... et inscrite sous le n° 99-12.903 ;

Attendu que, par arrêt du 16 décembre 1998, M. Dominique Y... a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à M. Pierre X... ;

Attendu que M. Dominique Y... fait valoir que l'exécution de l'arrêt présenterait pour lui des

conséquences manifestement excessives, l'exploitation de la laverie litigie...

Attendu que, par requête du 27 septembre 1999, M. Pierre X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 mars 1999 par M. Dominique Y... et inscrite sous le n° 99-12.903 ;

Attendu que, par arrêt du 16 décembre 1998, M. Dominique Y... a été condamné par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à M. Pierre X... ;

Attendu que M. Dominique Y... fait valoir que l'exécution de l'arrêt présenterait pour lui des conséquences manifestement excessives, l'exploitation de la laverie litigieuse constituant pour lui son unique moyen de subsistance ;

Mais attendu que M. Dominique Y... se borne à verser aux débats un commandement de saisie-vente qui lui a été délivré les 18 et 20 octobre 1999 aux fins d'obtenir le paiement d'indemnité d'occupation pour un montant de 43 155 francs, auquel s'ajoute une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 6 025 francs en remboursement des dépens ;

Attendu qu'il ne verse aucune pièce justificative de la situation dont il fait état, que ce soit sur le plan financier, personnel ou professionnel ;

Attendu qu'aucun élément ne vient établir les circonstances manifestement excessives dont se prévaut M. Dominique Y... ;

Qu'il n'est pas discuté que l'arrêt n'a pas été exécuté ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de M. Pierre X... ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 mars 1999 par M. Dominique Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 décembre 1998 (pourvoi n° 99-12.903).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 99-12903
Date de la décision : 09/02/2000

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de personnes contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Preuve - Absence - Effet .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi de personnes contre un arrêt les condamnant au paiement de sommes - Situation alléguée - Preuve - Absence - Effet

Il y a lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par une personne contre un arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes dès lors qu'elle ne verse aucune pièce justificative de la situation dont elle fait état, que ce soit sur le plan financier, personnel ou professionnel et qu'aucun élément n'établit les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1998

A RAPPROCHER : Ord., 2000-02-09, Bulletin 2000, Ordo n° 1, p. 1, et la première ordonnance citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 fév. 2000, pourvoi n°99-12903, Bull. civ. 2000 ORD. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 ORD. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12903
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