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09/02/2000 | FRANCE | N°97-43809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 97-43809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Sylvie B..., demeurant ..., logement 13, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

2 / de Mme Eeva Kaarina X..., demeurant 15, Square Paul Verlaine, 60750 Choisy-au-Bac,

3 / de M. François Z..., demeurant ..., appartement

1010, 60000 Beauvais,

défendeurs à la cassation ;

En présence du directeur régional des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Sylvie B..., demeurant ..., logement 13, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

2 / de Mme Eeva Kaarina X..., demeurant 15, Square Paul Verlaine, 60750 Choisy-au-Bac,

3 / de M. François Z..., demeurant ..., appartement 1010, 60000 Beauvais,

défendeurs à la cassation ;

En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie, domicilié ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller doyen rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme A..., Mme Y... et M. Z..., agents de la CPAM de Beauvais, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire correspondant au salaire dont ils avaient été privés, la Caisse ayant reporté d'un mois la date d'attribution de leur échelon d'avancement conventionnel à l'ancienneté pour tenir compte de la suspension de leurs contrats de travail pendant une grève à laquelle ils avaient participé ;

Attendu que la Caisse reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes des agents, alors, selon le moyen, que l'arrêt de travail pendant la période de grève entraîne une suspension du contrat de travail ; que les avantages octroyés à des salariés sur la base de leur ancienneté doivent prendre en considérationn la période de suspension du contrat de travail pour déterminer la date d'ancienneté ; qu'en conséquence, les périodes d'absence dues à l'exercice du droit de grève doivent être décomptées lors du calcul de l'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article L. 521-1 du Code du travail et, par refus d'application, l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux ;

Et attendu que la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève, pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté, alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence, même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention, ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, constitue une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes ;

D'où il il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a condamné la CPAM à réparer les conséquences dommageables de la discrimination qu'elle avait pratiquée à l'encontre de ses agents ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43809
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non discrimination.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Grève - Avancement à l'ancienneté.


Références :

Code du travail L521 al. 2
Convention collective nationale du 08 février 1957 art. 30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (Section activités diverses), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°97-43809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43809
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