Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 19 décembre 1979, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans, a été muté le 1er mars 1988 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère où il exerce les fonctions de contrôleur ; qu'au mois de décembre 1995, la CPAM a refusé à M. X... le bénéfice immédiat de l'échelon d'avancement égal à 2 % prévu par l'article 29 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et reporté la prise d'effet de cet avancement d'échelon de 20 jours pour tenir compte de la suspension du contrat de travail pendant 20 jours de grève entre le 20 octobre 1988 et le 12 décembre 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement de 311,70 francs, correspondant au salaire dont il avait été privé, ainsi que d'un franc à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat Force ouvrière est intervenu en réclamant des dommages-intérêts ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 19 décembre 1996), d'avoir fait droit à ces demandes, alors que, d'une part, si la grève ne rompt pas le contrat de travail, la suspension de l'exécution de la prestation due par le salarié dispense l'employeur de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; qu'en conformité avec ce principe, l'article 30 de la convention collective a maintenu les avantages de l'avancement conventionnel à l'ancienneté, pour les seules périodes d'absences assimilables à un temps de travail effectif, comme comportant un droit à paiement du salaire ou traitement, qu'il soit total ou partiel ; que dès lors que le salaire n'est pas dû pendant le temps de participation à une grève, la caisse primaire d'assurance maladie, en appliquant le critère de l'article 30, dont la licéité n'est pas contestée, savoir que l'avantage conventionnel d'avancement à l'ancienneté est lié au maintien du droit au paiement du salaire, pour des raisons d'ordre social, de citoyenneté, ou d'intérêt de l'exercice syndical, n'a opéré aucune discrimination, ni privé M. X... du régime légal, permettant le non-paiement de son salaire pendant la durée de sa participation, bien que licite, à la grève ; qu'en retenant, sans être lié par l'avis de la Commission paritaire nationale, une discrimination, non justifiée par la simple existence d'une absence, autorisée ou non, ne constituant pas le critère conventionnel de l'article 30, le jugement attaqué, qui étend la notion de non-discrimination au-delà des limites fixées par la loi, a violé les articles L. 521-1, modifié par la loi du 17 juillet 1978, du Code du travail et 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; alors que, d'autre part, en l'absence de toute discrimination commise par la caisse primaire d'assurance maladie, les intérêts collectifs de la profession n'ont pas été lésés, et les dommages-intérêts accordés à l'union départementale des syndicats CGT-Force ouvrière sont sans cause ; que par suite de cette perte de fondement juridique, les dispositions du jugement attaqué au profit de cette union départementale ont été prononcées en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux ;
Et attendu que la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève, pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté, alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence, même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention, ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, constitue une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à réparer les conséquences dommageables de la discrimination qu'elle avait pratiquée à l'encontre de son agent ainsi qu'à payer des dommages-intérêts au syndicat pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.