Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1996), que le syndicat de copropriétaires d'un immeuble a, par acte du 23 octobre 1992, assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'une certaine somme pour un arriéré de charges de copropriété incluant le montant d'une note d'avocat du 13 juillet 1992 ; que ce syndicat a porté en appel sa demande à un chiffre supérieur, incluant pour partie différentes factures d'auxiliaires de justice, figurant sur les relevés de compte du 30 septembre 1995 ; que Mme X... est venue aux droits de son mari décédé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le principe de la condamnation et fixer le montant de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les relevés de compte versés aux débats, par le syndicat, que la répartition des charges a été approuvée dans le principe et dans le montant par les différentes assemblées générales et plus particulièrement celle du 13 avril 1990 qui a décidé de faire supporter aux copropriétaires débiteurs les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des sommes dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les frais mis à la charge de M. X..., en exécution de la décision du 13 avril 1990, étaient des frais d'exécution forcée ou de recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.