REJET du pourvoi formé par :
- X... Jaouad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vol, à 7 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale :
Attendu que, saisie sur renvoi après cassation, de l'appel du prévenu à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy qui l'a déclaré coupable de vol, la juridiction du second degré retient, pour confirmer cette décision, les dépositions de plusieurs personnes appelées à comparaître en qualité de témoins devant la cour d'appel lors de l'audience des débats à l'issue de laquelle l'arrêt a été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui avaient le pouvoir de statuer sur l'affaire tant en fait qu'en droit, et avaient la possibilité de fonder leur conviction sur les témoignages recueillis au cours des précédents débats, dès lors que la cassation avait été prononcée pour insuffisance ou défaut de motifs, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de 7 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient les condamnations dont il a déjà fait l'objet, notamment pour de nombreux faits de vol ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.