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08/02/2000 | FRANCE | N°98-44814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2000, 98-44814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Lille (section Commerce), au profit de la société des Transports Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller

référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Lille (section Commerce), au profit de la société des Transports Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Transports Edouard Dubois et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chauffeur routier de la société des Transports Edouard Dubois et fils (société Dubois et fils) a réclamé le paiement d'une prime en se prévalant de la recommandation de l'Union des fédérations de transport (UFT) et de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) du 3 décembre 1996 recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un montant de 3 000 francs à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes et affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement suivant certaines modalités ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Dubois et fils soutient que les deux signatures apposées sur la déclaration de pourvoi et sur le mémoire ampliatif n'émanent pas de la même personne et que la signature apposée au bas de la déclaration de pourvoi est illisible et ne permet pas d'en identifier l'auteur ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

Mais attendu que la signature portée sur la déclaration de pourvoi permet d'identifier M. Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir, agissant au nom et comme mandataire de M. X... ; que le pourvoi est donc recevable ;

Mais sur le moyen unique :

Vu le principe de l'effet obligatoire de la recommandation patronale ;

Attendu que constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous les adhérents ;

Attendu que, pour décider que la recommandation de l'UFT et de l'UNOSTRA du 3 décembre 1996 laisse au chef d'entreprise le pouvoir de l'appliquer ou non en fonction des incidences du conflit sur les salariés de son entreprise, le jugement attaqué retient que le document diffusé auprès de ses adhérents par l'UFT et l'UNOSTRA le 3 décembre 1996 ne lui donne pas de caractère obligatoire et impératif ;

Attendu, cependant, que la déclaration commune du 3 décembre 1996, qui est intervenue dans le cadre des mesures destinées à mettre un terme à la grève des chauffeurs routiers, émanait des organisations patronales qui ont négocié le protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996, qu'elle prévoyait le versement d'une prime de 3 000 francs aux chauffeurs routiers remplissant certaines conditions et comportait un engagement réitéré fermement par lesdites organisations dans un communiqué du 12 décembre 1996, qu'elle présentait, dès lors, un caractère obligatoire et constituait une recommandation patronale ;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Condamne la société des Transports Edouard Dubois et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44814
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (section Commerce), 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2000, pourvoi n°98-44814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.44814
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