AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Anna Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée WC Développement, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble accueillant la demande de la salariée tendant à voir dire que le jugement fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur leur serait opposable ;
Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.