AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Vidor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vidor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 8 septembre 1992, en qualité d'agent d'exploitation, par la société Vidor, a été licencié, le 29 août 1994, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que l'appareil TV avait été introduit sur le site en contravention du règlement intérieur, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
que, d'autre part, en retenant la faute grave de M. X... tout en considérant qu'il importait peu qu'il soit propriétaire ou non de la télévision, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du règlement intérieur ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; qu'ayant relevé que l'introduction par M. X... d'un téléviseur dans l'enceinte d'une usine d'incinération de déchets et sa mise à disposition du personnel de la salle de contrôle entraînaient une désorganisation du travail, avec des risques indéniables pour la sécurité du personnel et des installations, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.