Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité national olympique et sportif français a réservé un certain nombre de chambres au Golf hôtel du Mont-Blanc pour un prix de 6 516 000 francs ; que cette créance a été cédée, selon les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, par le gérant de l'hôtel à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, par un bordereau daté du 14 mars 1991 ; que dès le 26 février 1991, après notification par la Caisse, la cession a été acceptée par le Comité olympique ; que l'hôtel n'ayant pas été achevé à la date prévue lors des réservations, le Comité olympique a contesté sa dette et son engagement d'acceptation, en faisant valoir que celui-ci était antérieur à la date de la cession ;
Attendu que, pour condamner le Comité olympique à paiement, l'arrêt retient que l'antériorité de l'acceptation par rapport à la date de la cession ne peut affecter la validité de l'acceptation dans la mesure où c'est le cessionnaire qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1981, appose la date sur le bordereau et où il n'est pas démontré que la qualité de bénéficiaire du bordereau n'était pas acquise par la Caisse à la date où elle a sollicité l'acceptation de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sa qualité de cessionnaire, au sens de la loi citée, ne peut être opposée par un établissement de crédit vis-à-vis des tiers qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de cession et qu'en conséquence, en l'espèce, la Caisse ne pouvait, avant la date du bordereau, notifier la cession et utilement inviter, en cette qualité, le débiteur à l'accepter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.