Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1964 Mlle Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances, a été déclaré responsable pour un quart ; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de ses préjudices ;
Attendu que l'arrêt exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux et d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et à des frais d'adaptation de ce logement au motif que l'organisme social n'a versé aucune prestation à ces titres ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.