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03/02/2000 | FRANCE | N°98-12083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2000, 98-12083


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1964...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1964 Mlle Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la société Azur assurances, a été déclaré responsable pour un quart ; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de ses préjudices ;

Attendu que l'arrêt exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux et d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et à des frais d'adaptation de ce logement au motif que l'organisme social n'a versé aucune prestation à ces titres ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12083
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Préjudice réparant l'intégrité physique de la victime .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Matériel médical

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Fauteuil roulant électrique

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Appartement - Appartement plus vaste - Surcoût

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Appartement - Frais d'adaptation

Viole l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui exclut de l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur de prestations à la victime, la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériels médicaux, d'un fauteuil roulant électrique, au surcoût d'un appartement plus vaste et aux frais d'adaptation de ce logement, au motif que l'organisme n'a versé aucune prestation à ces titres, alors que, selon ce texte, l'assiette du recours est la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-12-17, Bulletin 1997, II, n° 315, p. 186 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2000, pourvoi n°98-12083, Bull. civ. 2000 II N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 21 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12083
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