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03/02/2000 | FRANCE | N°98-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2000, 98-10863


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.652-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire des travailleurs non salariés et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qu

i était affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions industrielle...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.652-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire des travailleurs non salariés et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui était affiliée au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, a cessé de payer ses cotisations à la Caisse Organic à compter de l'échéance du 15 février 1995 en déclarant qu'elle avait adhéré le 8 juin 1994 à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès de la compagnie Norwich Union ; que la Caisse lui a délivré le 11 janvier 1996 une contrainte ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Caisse a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat d'assurance sur la vie ; que la cour d'appel a validé la contrainte, mais a dit n'y avoir lieu à annuler le contrat ;

Attendu que pour refuser de prononcer l'annulation, la cour d'appel énonce essentiellement que le contrat permet au souscripteur d'effectuer une opération d'épargne personnelle dans le cadre de l'assurance sur la vie, et lui offre la possibilité de choisir au terme de l'adhésion entre le paiement d'un capital ou le versement d'une rente, l'intéressée pouvant racheter à tout moment ses cotisations, de telle sorte que la convention ne garantit pas le risque vieillesse dans les mêmes conditions que le régime légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations, d'une part, que le contrat litigieux, dit " Affidia Retraite ", permettait de garantir par une retraite par capitalisation le risque déjà couvert par le régime vieillesse obligatoire et, d'autre part, que Mme X... avait délibérement cessé de régler ses cotisations dues à la Caisse Organic, lors du renouvellement annuel du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10863
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Souscription d'un contrat d'assurance-vie - Nullité - Constatations suffisantes .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Nullité - Assuré affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales - Constatations suffisantes

Viole l'article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui refuse d'annuler un contrat d'assurance-vie souscrit par un assuré affilié au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat litigieux permettait de garantir le risque déjà couvert par le régime vieillesse obligatoire, et que l'assuré avait délibérément cessé de régler ses cotisations dues à la Caisse Organic lors du renouvellement annuel du contrat.


Références :

Code de la sécurité sociale L652-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2000, pourvoi n°98-10863, Bull. civ. 2000 V N° 54 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 54 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10863
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