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03/02/2000 | FRANCE | N°97-22552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2000, 97-22552


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant faire l'objet d'une machination judiciaire, a déclaré : " Dans mon affaire, attaquer une ancienne pute ça n'intéressait pas le juge, attaquer un doyen de faculté et le président de la société des doyens, pour lui c'était gratifiant... Je crois qu'il aura à s'en repentir " ; que s'estimant diffamée par ces propos, Mme Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cet

te demande, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, une personne qui n'es...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant faire l'objet d'une machination judiciaire, a déclaré : " Dans mon affaire, attaquer une ancienne pute ça n'intéressait pas le juge, attaquer un doyen de faculté et le président de la société des doyens, pour lui c'était gratifiant... Je crois qu'il aura à s'en repentir " ; que s'estimant diffamée par ces propos, Mme Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, une personne qui n'est pas expressément nommée, n'est publiquement diffamée que dans la mesure où le public confronté aux allégations litigieuses, ou une partie indéterminée et significative de ce public, au regard du mode d'expression employé, peut la reconnaître comme la personne visée par les allégations diffamatoires ; qu'en décidant au contraire que Mme Y... avait été publiquement diffamée dès lors qu'elle était identifiable par un seul cercle restreint d'initiés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en deuxième lieu, l'identification de la personne diffamée, qui n'est pas expressément nommée, doit être rendue possible par les propos litigieux ou par des éléments extrinsèques objectifs susceptibles d'éclairer ou de confirmer cette identification de sorte que celle-ci ne saurait résulter des attestations des membres de la famille de la partie poursuivante déclarant l'avoir reconnue ; qu'en décidant que Mme Y... était identifiable au prétexte que les attestations de Z... et de A... établissaient que sa famille l'avait reconnue, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en troisième lieu, en déclarant " dans mon affaire attaquer une ancienne pute ça n'intéressait pas le juge, attaquer un doyen de faculté et le président de la société des doyens, pour lui c'était gratifiant " " je crois qu'il aura à s'en repentir ", M. X... n'a pas évoqué les éléments du litige l'opposant à Mme Y... ni " riposté " à ceux qui l'accusaient mais s'est borné à critiquer le magistrat instructeur qui a trouvé plus " gratifiant " " de se faire une célébrité " plutôt que d'agir contre une personne moins intéressante, que par suite, la circonstance que Mme Y... fût sa principale antagoniste et l'initiatrice des poursuites engagées contre lui était inopérante et ne pouvait permettre aux milieux de l'art informés de leur litige, de la reconnaître comme la personne à laquelle le juge chargé d'instruire ces poursuites aurait dû " s'attaquer " aux lieu et place de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a faussement apprécié la portée des déclarations de M. X... et violé le texte susvisé ; qu'en quatrième lieu, de même la cour d'appel a constaté que les journalistes chargés de suivre l'affaire " X...-Y... ", comme les hautes sphères administratives du ministère de l'éducation nationale, n'ont été avertis des allégations de prostitution antérieurement portées contre Mme Y..., que dans le cadre de l'exercice de leur profession et sans que ces allégations aient jamais été rendues publiques de sorte que leur information personnelle n'était pas suffisante pour que Mme Y... soit publiquement identifiable comme la personne visée par les déclarations litigieuses ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... avait été publiquement diffamée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en cinquième lieu, au surplus, un élément extrinsèque ne peut permettre de désigner la personne visée par les allégations diffamatoires que s'il est connu du public confronté auxdites allégations antérieurement à leur divulgation ;

qu'en se bornant à relever qu'était produite en cause d'appel une " déclaration du doyen X... " évoquant " l'ancienne prostituée Y... ", sans constater la date et le caractère public de ce document et sans préciser à quelle partie des auditeurs des allégations litigieuses cette déclaration aurait pu permettre d'identifier Mme Y..., la cour d'appel a derechef violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a relevé que les circonstances extrinsèques dont elle a fait l'analyse rendaient évidente l'identification de Mme Y..., à tout le moins par un " cercle restreint d'initiés " constitué par les membres de sa famille, les journalistes et les fonctionnaires enquêtant sur le litige opposant M. X... à la famille Y... ; que la cour d'appel, qui a exactement interprété le sens et la portée des propos incriminés, et qui n'avait pas à recenser les spectateurs ayant identifié la victime de la diffamation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22552
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Personne visée - Personne ni nommée ni expressément désignée - Identification possible .

PRESSE - Diffamation - Désignation de la personne ou du corps visé - Personne ni nommée ni expressément désignée - Identification possible

Il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1997

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1999-12-23, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 9 (5), p. 15 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2000, pourvoi n°97-22552, Bull. civ. 2000 II N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22552
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