CASSATION sur le pourvoi formé par :
- les assurances mutuelles de l'Indre, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Fabrice X..., condamné notamment pour blessures involontaires, a rejeté leur demande de nullité d'un contrat d'assurance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Bastia, composée, à l'audience des débats du 15 septembre 1998, par M. Tallinaud, conseiller rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, et lors du délibéré, par M. Tallinaud, président, M. Belgodere de Bagnaja et Mme Faugere, conseillers (arrêt, page 2) ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
" qu'ainsi, méconnaît ces exigences substantielles et partant, encourt la censure, l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que, parmi les trois magistrats ayant délibéré, un seul a assisté à l'audience des débats du 15 septembre 1998, peu important à cet égard l'absence d'opposition des avocats et le fait que le seul magistrat présent aux débats en ait rendu compte à la Cour lors du délibéré " ;
Vu les articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et qu'il en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ;
Mais attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 octobre 1998 ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.