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01/02/2000 | FRANCE | N°98-15252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2000, 98-15252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1998), que M. Z... a donné à bail à Mme A... une villa avec une piscine et une pergola ; que se plaignant du fonctionnement défectueux de la piscine et de l'état de ruine de la pergola, la locataire a assigné le bailleur en exécution des travaux ordonnés par l'expert désigné par le juge des référés, paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance et réduction du loyer jusqu'à la remise en état ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme A..., en ce qui concerne la piscine, l'arrêt retient que le fonctionnement de celle-ci n'ayant pas suscité de désagrément pendant cinq ans, les désordres relevés par l'expert au niveau de la pompe d'aspiration, du "skimmer" et de l'équipement entrent dans le champ de l'obligation d'entretien de la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de remise en état dus à l'absence d'éléments tels que la protection électrique et le clapet anti-retour sur aspiration, ne constituaient pas des réparations incombant au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1723 du Code civil ;

Attendu que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ;

Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande, en ce qui concerne la pergola, l'arrêt retient que l'état de cette construction résulte d'un défaut d'entretien et des malfaçons l'affectant ouvrant droit à la garantie du bailleur, mais que l'autorisation de celui-ci donnée au fils de la locataire de la démolir n'ayant pas fait l'objet de contestation de la part de Mme A..., celle-ci ne pouvait obtenir la remise en état de cette pergola ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord de la locataire pour supprimer la construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille

.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15252
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les deux premières branches) BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bailleur - Obligations - Entretien des locaux et réparations nécessaires - Travaux de remise en état de fonctionnement d'une piscine.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2000, pourvoi n°98-15252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15252
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