AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. James X...,
2 / Mme James X...,
demeurant ensemble précédemment Kermerour, Pont Kéréon, 29380 Bannalec, et actuellement Flat, 1 Laburnum Lodge, Old Mill Road Torquay TQZ 6 Ap, Grande-Bretagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Alan Z...,
2 / de Mme Judith Z...,
demeurant ensemble Station Cottage, Jon Y..., Kingskerswelle, Newton Abbot TQ12 5 EA, Grande-Bretagne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1997), que les époux Z... ont formé le dessein de créer, sur un terrain de camping dont ils ont fait l'acquisition, un restaurant dont ils projetaient de confier la gestion aux époux X... ; que, prétendant que les époux Z... ont failli à leur engagement, les époux X... les ont assignés en indemnisation de leur contribution aux travaux de remise en état du camping et de rupture de leur promesse ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d appel n a pu écarter l existence d un engagement entre les parties ayant pour objet de voir confier aux époux X... la tenue du restaurant du camping en retenant qu il n était aucunement démontré que cette promesse, purement verbale, avait été faite en contrepartie de la participation des époux X... aux travaux de rénovation du terrain, de l appartement mis à leur disposition et du bâtiment devant abriter le restaurant ; que les époux X... s étaient prévalus dans leurs conclusions d appel de la lettre du 18 septembre 1995 des époux Z..., adressée à eux-mêmes, faisant suite à leur demande d intervention auprès du conciliateur, et spécifiant, outre l existence même de l accord litigieux, la prise en charge directe par les époux X... d une partie des travaux de rénovation, savoir la décoration, l installation des équipements pour la cuisine et l ameublement; que l arrêt attaqué, faute d analyser ce document, d où résultait que l engagement des époux Z... comportait l existence d une contrepartie effective à la charge des époux X..., a entaché sa décision d un défaut de motif, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux X... avaient spécialement contesté dans leurs écritures d appel les prétendues difficultés financières ou techniques invoquées par les époux Z... à titre de justification de la rupture de leur promesse, de sorte que l arrêt attaqué, en imputant aux époux X... la reconnaissance de ces difficultés financières, de même que le caractère prioritaire du camping, afin de retenir l existence de simples pourparlers sans préciser les conditions selon lesquelles un tel aveu aurait été fait, n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1354 du Code civil ; et alors, enfin, que la déclaration d une partie rapportée par un témoin ne revêt pas le caractère d un aveu ; que la cour d appel, en retenant, dès lors, que la prétendue déclaration prêtée aux époux X... comme constitutive d un aveu était rapportée également par l attestation Webb, a aussi violé l article 1354 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que les époux Z... avaient donné leur accord pour confier le restaurant aux époux
X...
mais que les modalités d'exécution et la date de la réalisation de cet accord n'avaient à aucun moment été définis ; que de ces constatations, l'arrêt a pu déduire que le projet n'était concrétisé par aucun accord précis susceptible d'engager les parties et qu'il était demeuré au stade de pourparlers ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une faute imputable aux époux Z... dans la rupture des pourparlers n'était pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.