La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2000 | FRANCE | N°97-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2000, 97-12965


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1997, n° 38), que la société Routage 2001 (la société), dont M. X... a été le cogérant, a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1995, la cessation des paiements étant fixée au 30 juin 1995 ; que, sur saisine d'office, cette date a été reportée au 20 novembre 1994, par jugement du 19 décembre 1995 ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par M. X..., en sa qualité de cogérant de la société, rejeté sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la

procédure et fixé celle-ci au 30 juin 1995 ;

Sur la recevabilité du pour...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1997, n° 38), que la société Routage 2001 (la société), dont M. X... a été le cogérant, a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1995, la cessation des paiements étant fixée au 30 juin 1995 ; que, sur saisine d'office, cette date a été reportée au 20 novembre 1994, par jugement du 19 décembre 1995 ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par M. X..., en sa qualité de cogérant de la société, rejeté sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure et fixé celle-ci au 30 juin 1995 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, si aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, il peut se pourvoir en cassation contre un arrêt ayant statué sur une demande de report de cette date ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements de la société, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si, à la date retenue, la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui se borne à déduire l'état de cessation des paiements de la seule constatation de l'existence d'impayés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, n'ayant pas formé de recours contre le jugement de redressement judiciaire, qui a fixé au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements de la société, M. X... n'est pas recevable à critiquer le chef de l'arrêt fixant à cette date la cessation des paiements, sur une demande de report dont le Tribunal s'est saisi d'office ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12965
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Arrêt statuant sur une demande de report - Pourvoi en cassation - Débiteur - Qualité.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant sur une demande de report de la date de cessation des paiements - Débiteur - Qualité 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Demande à titre principal - Qualité - Débiteur (non).

1° Si aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, il peut se pourvoir en cassation contre un arrêt ayant statué sur une demande de report de cette date.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Arrêt statuant sur une demande de report - Pourvoi en cassation - Débiteur - Condition.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant sur une demande de report de la date de cessation des paiements - Débiteur - Condition.

2° N'ayant pas formé de recours contre le jugement de redressement judiciaire qui a fixé à une certaine date la cessation des paiements d'une société, son dirigeant n'est pas recevable à critiquer le chef de l'arrêt fixant à cette date la cessation des paiements, sur une demande de report dont le tribunal s'est saisi d'office.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 1997

A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : Chambre commerciale, 1999-12-07, Bulletin 1999, IV, n° 224, p. 187 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2000, pourvoi n°97-12965, Bull. civ. 2000 IV N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award