Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X... a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention, M. X... a soutenu qu'il avait formé une demande de régularisation de sa situation ; que le juge a prolongé la mesure de rétention ;
Attendu que pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., le premier président énonce que la requête du Préfet de Police, qui ne donne aucune information sur la suite réservée à la demande de régularisation formée par l'intéressé en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 24 juin 1997, laquelle exige que la décision de refus de séjour soit motivée, ou sur les raisons ayant empêché l'examen de cette demande avant le dépôt de la requête, alors que, selon la circulaire, en cas d'interpellation, la demande est instruite pendant la durée du maintien en rétention, ne répond pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 et ne permet pas au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de régularisation en cours d'examen ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de reconduite à la frontière et que l'appréciation d'une décision relative à cette demande ressortit aux seules juridictions administratives, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.