REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé partiellement la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 77 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, s'il a annulé divers actes de procédure accomplis après le 19 mars à 14 heures s'agissant de X..., a omis d'annuler le mandat de dépôt et l'ordonnance de mise en détention délivrés à son encontre ;
" alors que sont entachés de nullité les actes accomplis par la police et le juge d'instruction alors que l'intéressé fait l'objet d'une mesure coercitive injustifiée ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, saisie de réquisitions tendant à l'annulation de tous les actes postérieurs au 19 mars 1999 à 14 heures, et qui constatait l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue au-delà de cette date et heure, ne pouvait omettre d'annuler le mandat de dépôt et l'ordonnance de mise en détention délivrés postérieurement " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'irrégularité de la première prolongation de la garde à vue de X... et de Y..., a dressé la liste des actes subséquents procédant de cette mesure et les a annulés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges, après examen des éléments du dossier, ont souverainement apprécié que la mise en examen et le placement en détention, dont la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire, ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.