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26/01/2000 | FRANCE | N°99-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-85098


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, dégradation volontaire d'un bien immobilier par incendie et recours au service d'un travailleur clandestin, a déclaré sa requête irrecevable.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 octobre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cas

sation, pris de la violation des articles 385, 170, 173, 179, 186, 593 du Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, dégradation volontaire d'un bien immobilier par incendie et recours au service d'un travailleur clandestin, a déclaré sa requête irrecevable.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 octobre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 170, 173, 179, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la saisine de la chambre d'accusation par X... "aux fins de la voir statuer sur la régularité de la saisine du juge d'instruction de Saint-Die" ;
" aux motifs que le mis en examen ne pouvait frapper d'appel l'ordonnance de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi du 23 juin 1998 a dessaisi les juridictions d'instruction ; que la chambre d'accusation, elle-même juridiction d'instruction, dessaisie par cette ordonnance, se trouvait définitivement privée de tout droit de regard sur la procédure ; que seul le tribunal correctionnel pourrait se prononcer sur la validité de sa saisine par l'ordonnance de renvoi du 28 mai 1999 ;
" alors, d'une part, que la première ordonnance de renvoi du 23 juin 1998 a été annulée par un jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 1999 devenu définitif ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait se réfugier derrière le dessaisissement des juridictions d'instruction opéré par cette ordonnance annulée pour refuser d'exercer ses pouvoirs ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu les effets de l'autorité de chose jugée ;
" alors, d'autre part, que c'est la chambre d'accusation qui a seule compétence pour examiner les nullités d'une procédure d'instruction susceptibles d'être relevées dans les actes préalables à l'ordonnance de renvoi ; qu'en présence d'une annulation de cette ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation reste compétente pour statuer sur la requête aux fins de nullité présentée par la défense, et affectant l'information, notamment la procédure suivie par le juge d'instruction après l'ordonnance de renvoi annulée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;
" alors, enfin, qu'en cas d'annulation d'une ordonnance de renvoi par la juridiction correctionnelle, le juge d'instruction ne peut se saisir d'office du dossier ; que seul le Parquet a le pouvoir de le faire, à condition que le juge correctionnel lui ait renvoyé le dossier à cette fin ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le jugement correctionnel n'ayant pas renvoyé le Parquet à mieux se pourvoir, le renvoi du dossier au juge d'instruction directement par le greffier du tribunal correctionnel, l'acte d'auto-saisine implicite du juge d'instruction, et le prononcé par lui d'une nouvelle ordonnance de renvoi relevaient d'un excès de pouvoir que rien ne pouvait réparer, le Parquet étant lui-même définitivement dessaisi du dossier ; que la chambre d'accusation devait donc annuler l'ensemble de ces actes " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 juin 1998, le juge d'instruction a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de tentative d'escroquerie ; que, par jugement du 11 mars 1999, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance a ensuite transmis le dossier de la procédure au procureur de la République qui l'a adressé, le 14 mai 1999, au juge d'instruction, en le priant " de bien vouloir se trouver compétent " ; que, par une nouvelle ordonnance du 18 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé le susnommé devant le tribunal correctionnel ; que, par requête enregistrée le 20 mai 1999, son avocat a saisi la chambre d'accusation aux fins de prononcer la nullité de la saisine et des actes du juge d'instruction postérieurement au jugement du 11 mars 1999 précité ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut être invoquée devant la chambre d'accusation qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85098
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

N'encourt pas la censure l'arrêt qui déclare irrecevable la requête en annulation d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que la nullité d'une ordonnance de cette nature ne peut être invoquée devant la chambre d'accusation qu'à l'occasion d'un appel interjeté dans les conditions limitativement énumérées par la loi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385, 170, 173, 179, 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation), 13 juillet 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-07-19, Bulletin criminel 1993, n° 247, p. 627 (casation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-85098, Bull. crim. criminel 2000 N° 45 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 45 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85098
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