AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Francaise de service Sodexho, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :
1 / de la société Valmer, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de Mlle Sahija X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Francaise de service Sodexho, de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 octobre 1982 par la société Valmer, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, exerçait en dernier lieu ses fonctions sur le chantier de la Clinique du Mont-Louis ; que le contrat passé entre la société Valmer et la clinique ayant été résilié, pour être confié à la société Française de services, exerçant sous l'enseigne Sodexho, la société Valmer a indiqué à la salariée que son contrat serait repris par cette dernière ; que, le 14 novembre 1994, la société Française de service a indiqué qu'elle ne reprenait pas les salariés, la convention collective du nettoyage ne lui étant pas applicable ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Valmer et condamner la société Française de services à payer à Mlle X... différentes indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail pour ne pas avoir repris la salariée en application de l'annexe 6 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, la cour d'appel retient que si son activité principale est celle de la restauration, la société exerce également une autre activité dans le domaine du nettoyage, pour lequel elle a postulé pour la reprise du marché de nettoyage de la clinique du Mont Louis et s'est portée adjudicataire dudit marché, suivant contrat en date du 7 décembre 1989 ;
que le chiffre d'affaires par activité de la société laisse apparaître deux secteurs distincts, même si celui des prestations ressortissant à l'activité de nettoyage est de moindre importance que celui de l'activité de restauration ; que le personnel affecté par elle sur le site de la Clinique du Mont Louis est réparti dans une proportion quasi égale sur chacune des deux activités, puisqu'il est de dix salariés pour l'activité restauration et de onze salariés pour l'activité de nettoyage ; qu'il s'ensuit qu'au vu de ces diverses prestations, offertes dans le cadre du même marché sur le site unique de la Clinique du Mont Louis, l'activité de nettoyage exercée par la société Française de service constitue une entité économique autonome et nettement différenciée par rapport à l'activité de restauration, aucune ne pouvant être dite principale par rapport à l'autre ; que dès lors que la société exerce non pas dans un établissement lui appartenant, mais pour l'exécution d'un marché, deux activités distinctes avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel attachés à chaque activité autonome, elle doit appliquer la convention collective du nettoyage dans ses rapports avec les salariés affectés à titre unique à l'activité d'entretien ;
Attendu, cependant, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un centre d'activité autonome, qui ne pouvait résulter de la constatation que la société exerçait deux activités différenciées sur le même site, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Valmer et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Française de service Sodexho et de la société Valmer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.