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26/01/2000 | FRANCE | N°96-42376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42376


Attendu que M. X... a été licencié le 12 septembre 1991 pour motif économique par la société Le Green, qui l'employait depuis 1989 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1992 ; qu'une première décision prud'homale, d'une part, a constaté que le salarié avait perçu ses salaires des mois d'août et de septembre 1991, ainsi que l'indemnité légale de licenciement et, d'autre part, a fixé sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur ;

Sur le moyen uni

que pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du trava...

Attendu que M. X... a été licencié le 12 septembre 1991 pour motif économique par la société Le Green, qui l'employait depuis 1989 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1992 ; qu'une première décision prud'homale, d'une part, a constaté que le salarié avait perçu ses salaires des mois d'août et de septembre 1991, ainsi que l'indemnité légale de licenciement et, d'autre part, a fixé sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4, qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées ; que le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues ;

Attendu que le jugement attaqué a mis le liquidateur de la société Le Green hors de cause et a condamné l'AGS à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait condamner l'AGS à payer directement au salarié la somme litigieuse mais qu'il devait en ordonner le versement au liquidateur de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail et 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues par l'employeur en exécution du contrat de travail ; qu'aux termes du second texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un péjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que, pour condamner l'AGS à verser au salarié une certaine somme, le jugement attaqué retient que la créance a été fixée à titre de dommages-intérêts en raison des carences de l'employeur, lequel a payé avec retard les salaires des mois d'août et de septembre 1991, le préjudice matériel subi par l'intéressé étant prouvé par lui ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42376
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'AGS à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exercice de l'action - Action directe du salarié contre l'AGS (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'AGS à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Préjudice dû au paiement tardif des salaires - Préjudice indépendant du retard - Constatations nécessaires.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Constatations nécessaires 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Constatations nécessaires.

2° Viole les articles L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail et 1153, alinéa 4, du Code civil, le jugement qui condamne l'AGS à verser au salarié des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel qu'il a subi en raison des carences de l'employeur qui a payé avec retard des salaires dus avant l'ouverture du redressement judiciaire, sans constater l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1153 al. 4
Code du travail L143-11 al. 1
Code du travail L143-11-7, L143-11-4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 12 février 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-06-11, Bulletin 1992, V, n° 384 (1), p. 240 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-01-26, Bulletin 2000, V, n° 37 (2), p. 27 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°96-42376, Bull. civ. 2000 V N° 39 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 39 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.42376
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