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25/01/2000 | FRANCE | N°99-87197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2000, 99-87197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 1999, qu

i, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'extorsion d'en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'extorsion d'engagements, de signatures ou de fonds, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 décembre 1999, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 206, 175, 175-1, 186, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, rendue par le président de la chambre d'accusation, a déclaré irrecevable la requête présentée par le mis en examen, et tendant aux fins d'annulation d'une ordonnance de soit-communiqué prise par le juge d'instruction postérieurement à l'avis de fin d'information ;
"au motif que la demande est tardive ;
"alors qu'excède ses pouvoirs et qu'expose ainsi son ordonnance d'irrecevabilité à la censure le président de la chambre d'accusation qui déclare irrecevable une requête tendant à l'annulation d'actes de la procédure postérieurs à l'avis de fin d'information, et à ce que la chambre d'accusation examine la régularité du dossier en faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, aussi longtemps que la procédure n'est pas terminée par l'ordonnance de règlement, les parties restent recevables à soulever la nullité d'éventuels actes de l'information intervenus même après l'avis de fin d'information si celui-ci a été délivré ; qu'en refusant de transmettre la requête aux fins de nullité de la procédure, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que, mis en examen, Jacques X... a déposé le 20 octobre 1999 au greffe de la chambre d'accusation une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, visant en particulier l'ordonnance du 2 juillet 1999 par laquelle le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, en application de l'article 175, alinéa 3, du Code précité, ainsi que les actes subséquents ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le président de la chambre d'accusation retient qu'en l'état d'un avis à partie notifié le 10 juin 1999 en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, cette requête est tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux termes duquel à l'expiration du délai de forclusion prévu par ce texte les parties ne sont pas recevables à présenter une requête en nullité, met obstacle à ce qu'elles puissent contester la régularité de l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement rendue par le juge d'instruction à l'issue dudit délai ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87197
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 173 al. 5, 175 al. 2

Décision attaquée : Ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2000, pourvoi n°99-87197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87197
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