Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que postérieurement à la consolidation d'un accident du travail le 4 février 1982, M. X..., salarié de la société Montupet, a déclaré plusieurs rechutes qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 1998) a accueilli la société Montupet en son recours et a déclaré que les décisions de l'organisme social lui étaient inopposables ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale prévoient que la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, il s'agit là d'une simple mesure informative dont la forme n'est pas réglementée ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'a été causé à l'employeur qui a pu normalement contester la décision de la Caisse devant les juridictions compétentes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel des rechutes déclarées par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas assuré l'information de la société Montupet sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme social n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale mises à sa charge par l'article R. 441-16 du même Code et destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute, et que ses décisions n'étaient pas opposables à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.