REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B, L. 47, L. 80-F à L. 80-H du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exeption de nullité de la procédure tirée de la méconnaissance, lors de la procédure d'enquête, des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
" aux motifs que le délit de fraude fiscale se prouve par tous moyens et notamment par une vérification de comptabilité ; qu'aucune disposition n'oblige l'administration fiscale à recourir à la procédure de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales dès lors que les investigations qu'elle a poursuivies n'ont pas eu pour effet de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies ; que rien n'interdit à l'administration fiscale d'effectuer une enquête préalable dans les formes et conditions prescrites par les articles 80-F et 80-H du même Livre des procédures fiscales ; que les éléments et informations recueillis sans fraude ni stratagème dans le cadre de cette enquête ne sauraient vicier la vérification de comptabilité de la société Erdimeca dès lors que celle-ci a été précédée d'un avis de vérification adressé au contribuable, averti du droit de se faire assister d'un conseil, dans un délai suffisant pour préparer sa défense, et a donné lieu à un débat oral et contradictoire, ainsi qu'il ressort tant des éléments de la procédure que des écrits déposés par le prévenu lui-même ; que la notification des redressements est étrangère à la procédure pénale ; que l'intégralité de l'argumentation du prévenu dont ne résulte pas une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est inopérante et à rejeter (arrêt, page 5) ;
" alors que la recherche de manquements aux règles de facturation, dans le cadre de la procédure de contrôle régie par les articles L. 80-F à L. 80-H du Livre des procédures fiscales, ne s'étend pas à la recherche d'agissements constitutifs de fausse facturation, la preuve de tels faits délictueux ne pouvant être recherchée que sur autorisation du président du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues par l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations du procès-verbal de clôture de l'enquête effectuée du 19 mai au 30 juin 1994, que tout en agissant sur le fondement de l'article L. 80-F du Livre des procédures fiscales, les enquêteurs ne se sont pas bornés à rechercher des manquements aux règles de facturation, mais se sont en réalité attachés à rechercher la preuve de fausses facturations, en dénonçant expressément, dans ce procès-verbal, la fictivité des prestations se rapportant aux factures examinées, de sorte que la recherche de ces infractions avait été opérée au prix d'un détournement de procédure et au mépris des garanties de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, dont la mise en oeuvre est requise dès lors qu'il s'agit de rechercher la preuve de fausse facturation ; qu'ainsi, en estimant au contraire que le délit de fraude fiscale se prouve par tous moyens et que les informations recueillies sur les lieux de l'enquête ont été obtenues sans fraude ni stratagème, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B, L. 47, L. 80-F à L. 80-H du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la méconnaissance, lors de la procédure d'enquête, des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" aux motifs que rien n'interdit à l'administration fiscale d'effectuer une enquête préalable dans les formes et conditions prescrites par les articles 80-F et 80-H du même livre des procédures fiscales ; que les éléments et informations recueillis sans fraude ni stratagème dans le cadre de cette enquête ne sauraient vicier la vérification de comptabilité de la société Erdimeca dès lors que celle-ci a été précédée d'un avis de vérification adressé au contribuable, averti du droit de se faire assister d'un conseil, dans un délai suffisant pour préparer sa défense, et a donné lieu à un débat oral et contradictoire, ainsi qu'il ressort tant des éléments de la procédure que des écrits déposés par le prévenu lui-même ; que la notification des redressements est étrangère à la procédure pénale ; que l'intégralité de l'argumentation du prévenu dont ne résulte pas une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est inopérante et à rejeter (arrêt, page 5) ;
" alors qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être être entreprise par l'administration fiscale sans avoir préalablement respecté les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, encourt la nullité pour méconnaissance des droits de la défense la procédure de vérification de comptabilité opérée, fût-ce sous couvert d'une recherche des manquements aux règles de facturation sur le fondement de l'article L. 80-F du même Livre, sans avoir été précédée des formalités prévues à l'article L. 47 ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pages 6 à 9), Jean-Louis X... a expressément fait valoir que caractérisaient déjà une vérification de comptabilité non précédée des formalités prévues à l'article L. 47 les opérations effectuées en mai et juin 1994 sur le fondement des articles L. 80-F et L. 80-H, au cours desquelles les enquêteurs avaient procédé à l'audition du personnel de la société Erdimeca et s'étaient déjà prononcé péremptoirement sur la fictivité des facturations, au point que le redressement notifié au demandeur en 1995 s'est borné à reproduire les éléments recueillis lors des opérations diligentées en mai et juin 1994 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la vérification de comptabilité opérée du 9 janvier au 13 mars 1995 avait été précédée d'un avis de vérification conforme aux exigences légales, et que rien n'interdit à l'Administration d'effectuer, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 80-F et L. 80-H du Livre des procédures fiscales, une enquête préalable à cette vérification de comptabilité, pour en déduire que la procédure était régulière, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Jean-Louis X..., président du conseil d'administration de la société Erdimeca, est poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1993, en majorant abusivement les charges déductibles par la comptabilisation de prestations fictives, qu'entre le 18 mai et le 30 juin 1994, la société avait été soumise à une procédure d'enquête sur sa facturation conformément aux articles L. 80-F et L. 80-H du Livre des procédures fiscales et qu'une vérification de sa comptabilité avait été mise en oeuvre du 9 janvier au 13 mars 1995 ;
Que le prévenu a régulièrement soulevé les exceptions de nullité de la procédure tirées de la violation des dispositions des articles L. 16-B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, soutenant que seule la procédure, prévue à l'article L. 16-B précité, permet de rechercher et d'établir la preuve de factures fictives, que la procédure d'enquête diligentée en 1994 a été effectuée en violation de ce texte et que cette procédure a constitué une véritable vérification de comptabilité sans que soient respectées les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter ces exceptions de nullité de la procédure, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits exactement aux moyens ;
Qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'aucune disposition n'impose à l'Administration le recours à la procédure de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales pour établir une fraude fiscale commise en comptabilisant des factures fictives et, d'autre part, que la déclaration de culpabilité n'est fondée que sur la vérification de comptabilité effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 47 du Code précité, l'enquête diligentée antérieurement par l'Administration et consistant en un simple contrôle de la facturation conformément aux articles L. 80-F et L. 80-H de ce même Code, ne pouvant affecter la régularité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.