AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Sud Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 novembre 1997), qu'après avoir donné à bail à M. X... un appartement, la Mutuelle assurance artisanale de France a rendu les lieux loués à l'Office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres (OPAC) ; que celui-ci lui ayant réclamé le paiement d'un supplément de loyer de solidarité, M. X... l'a assigné pour faire juger qu'il n'était redevable que du loyer initial et ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l'OPAC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut exiger qu'un supplément de loyer du locataire dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent, que s'il a attribué ce logement (violation des articles L. 441-1 et L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation) ; 2 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel devait se prononcer sur la lettre du préfet des Deux-Sèvres du 6 mai 1993, visée dans les conclusions de M. X... déposées le 26 octobre 1995 et régulièrement versées aux débats, d'où il résultait que l'augmentation de loyer ne pouvait en aucun cas être supérieure à 20 % du loyer initial par an (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions de M. X... ne font pas référence à une lettre du préfet en date du 6 mai 1993 et qu'il n'est produit aucun bordereau de nature à établir le versement de cette lettre aux débats ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé que les dispositions d'ordre public des articles L. 441 à L. 441-2 du Code de la construction et de l'habitation étaient applicables aux logements acquis avec le concours financier de l'Etat et que le supplément de loyer prévu en application de l'article L. 411-3 du même code était exigible en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant aux dispositions de droit commun du louage et constaté que M. X... n'apportait aucun élément de preuve quant à l'existence d'instructions préfectorales limitant la progression de la hausse du loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit que l'OPAC était fondé à réclamer au preneur le paiement d'un supplément de loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction Sud Deux-Sèvres la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.