La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2000 | FRANCE | N°98-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2000, 98-10918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Archamps, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie d'Archamps, 74160 Archamps,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Archamps, représentée par son maire en exercice, domicilié mairie d'Archamps, 74160 Archamps,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Archamps, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 1997), que Mme Y... ayant donné à bail à M. X... un appartement situé dans une ferme, la commune d'Archamps, qui a acquis le bâtiment, lui a délivré congé pour la réalisation d'un foyer pour personnes âgées ou d'un programme de logements à prix modéré, puis l'a assigné pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que la commune d'Archamps fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que la commune soutenait qu'elle n'avait pas délivré congé pour vendre l'immeuble qui était occupé par M. X... mais parce qu'elle avait le projet de réaliser sur place soit un foyer pour personnes âgées soit un programme de logements sociaux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, pour prendre parti sur la qualification de ce congé, de s'attacher au motif qui était invoqué et non au moyen qui devait être mis en oeuvre à cet effet, ce projet impliquant de procéder à la vente de l'immeuble pour pouvoir être mené à bien ; qu'en ne se prononçant ni sur la réalité du motif invoqué ni sur son caractère légitime et sérieux, au motif, erroné, qu'il s'agissait en réalité d'un congé pour vendre qui aurait dû être donné dans les formes prévues par la loi pour ce type de congé, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble le principe selon lequel la fraude ne se présume pas" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune s'était fondée sur un prétendu motif légitime et sérieux destiné à masquer son intention de vendre le tènement comportant le logement loué et qu'elle s'était livrée à un détournement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 en privant M. X... de son droit de préemption légal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le congé devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Archamps aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Archamps à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10918
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé fondé sur un prétendu motif légitime et sérieux - But réel consistant dans la vente du bien - Effet.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-I

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2000, pourvoi n°98-10918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award