AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Pradières, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1/ de M. Aimé Y..., demeurant...,
2/ de Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant...,
3/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Pradières, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des documents soumis à son examen et répondant aux conclusions, constaté que le tracé du chemin objet du litige avait été décidé à la fin du 19e siècle, mais n'avait pas été l'objet d'un arrêté de reconnaissance, la commission départementale l'ayant, en 1888, retenu " comme à classer " dans la vicinalité ordinaire, que l'existence d'un classement unique des chemins ruraux en 1978 ne constituait qu'un simple inventaire et que s'il était attesté par un certain nombre d'administrés ou d'anciens membres du conseil municipal que la commune avait entretenu ce chemin, celui-ci avait eu pour seule utilité, depuis un temps immémorial, la desserte des fonds le jouxtant, qu'il n'était pas prouvé que d'autres que M. Y... ou ses auteurs, propriétaires des parcelles regroupées par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'aient emprunté et que si ce chemin était aussi actuellement utilisé pour la promenade, le cheval, la cueillette des champignons, la chasse, ce passage était récent et épisodique, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le chemin de Pradières à Soula n'était pas affecté à l'usage du public, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Pradières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Pradières à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.