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18/01/2000 | FRANCE | N°98-04123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2000, 98-04123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bi Koué Patrice Y...,

2 / Mme Marie-France X... épouse Y...,

domiciliés ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15eme chambre), au profit de la Caisse d'Epargne, dont le siège est 6, place Massena, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bi Koué Patrice Y...,

2 / Mme Marie-France X... épouse Y...,

domiciliés ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15eme chambre), au profit de la Caisse d'Epargne, dont le siège est 6, place Massena, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique ;

Vu l'article L. 333-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que les époux Y..., bénéficiaire d'un plan de redressement judiciaire civil, ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure, en invoquant l'aggravation de leur situation financière ; que, par jugement du 20 juin 1995, le juge d'instance a déclaré cette demande recevable et arrêté d'autres mesures de redressement ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, sur l'appel d'un créancier, l'arrêt retient que le plan arrêté par le tribunal en 1991 étant devenu caduc par suite de son inexécution, les époux Y..., qui n'ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure que plus de trois ans après le licenciement du mari, ont encouru la déchéance du bénéfice des dispositions de la loi de 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater que le premier plan était assorti d'une clause de caducité, et d'autre part, sans caractériser l'une quelconque des causes de déchéance limitativement énumérées par le texte susvisé du Code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse d'Epargne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04123
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Mise en place d'un plan de redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture d'une nouvelle procédure - Existence d'une clause de caducité du premier plan et d'une clause de déchéance - Constatation nécessaire.


Références :

Code de la consommation L333-2
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15eme chambre), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2000, pourvoi n°98-04123


Composition du Tribunal
Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04123
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