Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997), que la société à responsabilité limitée Garage Martinache (société Y...), dont Mme Y... était gérant, a conclu avec la société Fina France (société Fina), deux contrats-cadre, en vertu desquels elle s'engageait à s'approvisionner en carburants et lubrifiants exclusivement auprès de celle-ci et aux prix et conditions fixés par elle ; que, par jugement du 6 décembre 1990, la société Y... a été mise en redressement judiciaire, le plan de cession de ses actifs étant arrêté par jugement du 25 juillet 1991 ; que M. X..., nommé commissaire à l'exécution de ce plan, a assigné, le 1er octobre 1991, la société Fina en annulation des contrats précités ainsi que des ventes subséquentes et a demandé la révision des comptes entre parties ; qu'en cause d'appel, à titre subsidiaire, il a demandé que la société Fina, dont la créance avait été irrévocablement admise au passif, soit condamnée à payer des dommages-intérêts d'un montant " équivalent au déficit d'exploitation (de la société Y...) et au complément de rémunération de Mme Y... " ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense des intérêts collectifs de ceux-ci, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'il trouve dans les mêmes pouvoirs conférés en vue de poursuivre les actions antérieurement engagées par l'administrateur ou le débiteur lui-même, qualité pour engager une action en paiement dans l'intérêt du débiteur et, d'ailleurs des créanciers ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission d'une créance fondée sur un contrat, tranchant implicitement sur sa validité, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice causé par l'une des parties pendant son exécution, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas qualité pour engager, au lieu et place du débiteur, une action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour le débiteur d'un abus dans la fixation des prix par son cocontractant ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.