Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 18 mars 1997), que M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Morey, a présenté au président du tribunal de commerce un état de frais d'un montant de 1 449 114,10 francs, puis a exercé, devant le premier président de la cour d'appel, un recours contre la décision rendue ayant fixé sa rémunération à 465 000 francs hors taxes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 500 000 francs le montant des émoluments auxquels il pouvait prétendre, alors, selon le pourvoi, que l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, impose, devant le premier juge, le respect du principe du contradictoire à l'égard du " défendeur à la contestation " ; que M. X..., qui poursuivait le recouvrement de son état de frais, était défendeur à la contestation élevée contre ledit état de frais ; qu'en écartant la règle du contradictoire, le premier président a violé les articles 16 et 709 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision frappée de recours avait été rendue par le président du tribunal de commerce, ce dont il résulte qu'elle constituait la décision prévue à l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, c'est à bon droit que le premier président a écarté l'application de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile qui n'est prescrite par l'article 29 du décret précité que lorsque la contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'ordonnance, alors, selon le pourvoi, que les dispositions issues du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 portant tarification des émoluments des représentants des créanciers sont d'application stricte ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 16 prévoyant qu'au-delà d'un montant de 450 000 francs " la rémunération due est arrêtée, sur proposition du juge-commissaire, par le président du tribunal " confèrent à ce dernier " tout pouvoir pour arrêter au-delà de cette somme les émoluments du représentant des créanciers ", sans égard au droit proportionnel de l'article 15, l'ordonnance a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en disposant que si l'ensemble des droits alloués au représentant des créanciers, en application des articles 13 à 15, excède 450 000 francs, la rémunération due au-delà de ce montant est fixée, sur proposition du juge-commissaire, par le président du Tribunal saisi, l'article 16 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 confère au président le pouvoir d'arrêter cette rémunération sans être tenu d'appliquer le montant du droit fixe et le pourcentage du droit proportionnel prévus aux articles 13 et 15 ; qu'ayant relevé que l'ensemble des droits fixes et proportionnels résultant du tarif excédait la somme de 450 000 francs, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a statué comme il fait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.