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13/01/2000 | FRANCE | N°98-15520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 98-15520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Marie-France X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Alfred A...,

4 / Mme Paulette Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque populaire Anjou Vendée (BPAV), dont le siège est chemin du Nid de Pie, BP 144, 49001 Angers,

déf

enderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles Z...,

2 / Mme Marie-France X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Alfred A...,

4 / Mme Paulette Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque populaire Anjou Vendée (BPAV), dont le siège est chemin du Nid de Pie, BP 144, 49001 Angers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Z... et des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire Anjou Vendée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux Z... et les époux A..., cautions de Mme Francette A..., envers la Banque populaire Anjou-Vendée (la banque), font grief à l'arrêt (Poitiers, 17 février 1998) de rejeter leur demande tendant à être déchargés de leur engagement et de les condamner au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé qu'à la date du commandement de saisie, le restaurant était toujours en activité ;

Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a retenu qu'il appartenait aux cautions d'établir qu'en l'absence d'un bail commercial ayant acquis date certaine avant ou après le commandement, le fonds de commerce exploité dans les lieux vendus, avait une valeur qui lui aurait permis de trouver un acquéreur ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, est infondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15520
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°98-15520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15520
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