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13/01/2000 | FRANCE | N°98-12204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 98-12204


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), qu'un jugement du 23 septembre 1993 a prononcé, à leur demande, le divorce pour faute des époux X..., sans énoncer leurs torts et griefs ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision en déniant la validité des conclusions de première instance signifiées à son nom, mais non signées par son avocat postulant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conclusions du 28 septembre 1992 déposées devant le tribunal de grande instance d'Evry au nom de Mme X..., alors,

selon le moyen, 1o que la formalité de la signature de l'avocat postulant...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), qu'un jugement du 23 septembre 1993 a prononcé, à leur demande, le divorce pour faute des époux X..., sans énoncer leurs torts et griefs ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision en déniant la validité des conclusions de première instance signifiées à son nom, mais non signées par son avocat postulant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conclusions du 28 septembre 1992 déposées devant le tribunal de grande instance d'Evry au nom de Mme X..., alors, selon le moyen, 1o que la formalité de la signature de l'avocat postulant ne constitue pas une formalité substantielle et peut parfaitement être remplacée, comme en l'espèce, par l'apposition du tampon de l'avocat au bas des conclusions (violation des articles 114 et 815 du nouveau Code de procédure civile) ; 2o qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que l'irrégularité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été effectué ; qu'ainsi en admettant Mme X... à se prévaloir de l'irrégularité des conclusions déposées en son nom devant les premiers juges, la cour d'appel a violé cet article (violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile) ; 3o qu'il résulte de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'ainsi, en accueillant l'exception de nullité des conclusions de première instance de Mme X... du 28 septembre 1992, bien que dans ses premières écritures d'appel, signifiées le 25 février 1994, Mme X... ait conclu au fond sans soulever la nullité desdites conclusions, la cour d'appel a violé le texte précité (violation de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile) ; 4o qu'il résulte de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de M. X..., si le fait que Me Y... ait plaidé sur les conclusions du 28 septembre 1992 déposées au nom de Mme X... devant le tribunal de grande instance n'était pas de nature à couvrir la nullité desdites conclusions pour défaut de signature de l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'en première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ;
Que, dès lors, après avoir relevé que les conclusions signifiées au nom de Mme X... étaient déniées par elle et étaient constituées par un document ne comportant pas la signature de l'avocat postulant, mais seulement son cachet, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce document ne pouvait être considéré comme valant conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12204
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Irrégularité de fond - Applications diverses - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions non signées par l'avocat constitué .

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Avocat postulant - Obligations - Conclusions - Signature - Nécessité

Devant le tribunal, les prétentions des parties ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans des conclusions qui, dans les procédures avec représentation obligatoire, doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir relevé que l'avocat d'une partie avait déposé un document intitulé " conclusions ", ne comportant que son cachet à l'exclusion de toute signature, une cour d'appel qui était tenue d'examiner la valeur et la portée de toutes les écritures et documents régulièrement versés aux débats, conclusions au surplus déniées par la partie au nom de laquelle ce document aurait été déposé, a décidé que le document ne pouvait être considéré comme valant conclusions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-11, Bulletin 1995, II, n° 232, p. 135 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°98-12204, Bull. civ. 2000 II N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12204
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