Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement qui, statuant après expertise, l'avait débouté de ses demandes dans une instance en bornage l'opposant à M. X... ; que, le 9 juin 1989, la cour d'appel a ordonné une contre-expertise dont les opérations n'ont pas été menées à leur terme ; que, par conclusions du 24 février 1997, M. X... a soulevé la péremption de l'instance en invoquant le défaut de diligence des parties du 10 juin 1992 au 28 juin 1994 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais, sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ;
Attendu que, pour dire périmée l'instance, la cour d'appel retient que, depuis le courrier du 28 juin 1994 par lequel le conseiller chargé du contrôle des expertises avait demandé à l'expert de dresser un rapport de carence, aucune des parties n'a accompli de diligences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de péremption était exclusivement fondée sur l'absence de diligences des parties du 10 juin 1992 au 28 juin 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.