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13/01/2000 | FRANCE | N°98-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 98-10709


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement qui, statuant après expertise, l'avait débouté de ses demandes dans une instance en bornage l'opposant à M. X... ; que, le 9 juin 1989, la cour d'appel a ordonné une contre-expertise dont les opérations n'ont pas été menées à leur terme ; que, par conclusions du 24 février 1997, M. X... a soulevé la péremption de l'instance en invoquant le défaut de diligence des parties du 10 juin 1992 au 28 juin 1994 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais, sur la deux

ième branche du moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a relevé appel d'un jugement qui, statuant après expertise, l'avait débouté de ses demandes dans une instance en bornage l'opposant à M. X... ; que, le 9 juin 1989, la cour d'appel a ordonné une contre-expertise dont les opérations n'ont pas été menées à leur terme ; que, par conclusions du 24 février 1997, M. X... a soulevé la péremption de l'instance en invoquant le défaut de diligence des parties du 10 juin 1992 au 28 juin 1994 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais, sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ;

Attendu que, pour dire périmée l'instance, la cour d'appel retient que, depuis le courrier du 28 juin 1994 par lequel le conseiller chargé du contrôle des expertises avait demandé à l'expert de dresser un rapport de carence, aucune des parties n'a accompli de diligences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de péremption était exclusivement fondée sur l'absence de diligences des parties du 10 juin 1992 au 28 juin 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10709
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Temps de péremption - Modification par le juge - Possibilité (non) .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Péremption - Temps de péremption - Modification - Possibilité (non)

Le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°98-10709, Bull. civ. 2000 II N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10709
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