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13/01/2000 | FRANCE | N°97-17186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 97-17186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., Jean, Georges de Z...,

2 / Mme Martine, Paulette, Frédérique X..., épouse de Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est 103, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., Jean, Georges de Z...,

2 / Mme Martine, Paulette, Frédérique X..., épouse de Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est 103, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux de Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1997) et les productions que la société Crédit commercial de France (la banque) avait consenti un crédit à la société CDC industrie, en garantie duquel M. et Mme de Z... s'étaient portés cautions solidaires et hypothécaires ; que la société CDC industrie ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière sur l'un des immeubles affectés en garantie et après avoir fait délivrer un commandement de saisie au liquidateur, a fait sommation aux tiers détenteurs, en application de l'article 2169 du Code civil ; que M. et Mme de Z... ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites, en soutenant que la créance sur laquelle elles étaient fondées n'était pas certaine, liquide et exigible ;

qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen que, d'une part, la caution solidaire, personnellement obligée à la dette, même si elle est également caution réelle pour avoir consenti au créancier du débiteur principal une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, n'est pas un tiers détenteur seulement tenu propter rem ; qu'une saisie immobilière intentée contre une caution personnelle et solidaire ayant également affecté hypothécairement un immeuble lui appartenant doit donc être poursuivie de la même manière qu'elle le serait contre le débiteur principal et commencer par un commandement de saisie délivré à l'intéressée et répondant aux exigences de l'article 673 du Code de procédure civile, le poursuivant n'exerçant pas dans ce cas son droit de suite ; qu'en décidant que la procédure de saisie immobilière introduite contre M. et Mme de Z..., cautions personnelles et solidaires de la débitrice principale, était régulière, même si aucun commandement de saisie ne lui avait été adressé puisque le créancier avait le choix des poursuites et n'était pas obligé de rechercher la garantie personnelle des cautions, la cour d'appel a violé les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; que, d'autre part, le principe selon lequel la déchéance du terme encourue par le débiteur principal en liquidation judiciaire est inopposable à la caution s'applique aussi bien à la caution réelle qu'à la caution personnelle ; qu'en déclarant que le créancier, libre du choix de ses poursuites, n'était pas tenu de rechercher la garantie personnelle des cautions et pouvait exercer son droit de suite en faisant vendre l'immeuble affecté hypothécairement, considérant par là même qu'en leur qualité de cautions réelles M. et Mme de Z... ne pouvaient se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. et Mme de Z... avaient seulement soutenu en appel que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire ne leur était pas opposable en leurs qualités de cautions ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt relève que la créance servant de cause aux poursuites était garantie par une affectation hypothécaire donnée par M. et Mme de Z... ; qu'en l'état de ces énonciations et de la procédure qui avait été suivie, la cour d'appel a exactement décidé que le créancier hypothécaire saisissant avait exercé son droit de suite sur l'immeuble saisi, sans rechercher la garantie personnelle des cautions, en sorte que celles-ci ne pouvaient se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard de la déchéance du terme, encourue par le débiteur principal ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux de Z... et du Crédit commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17186
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution réelle - Caution réelle personnellement obligée à la dette comme caution solidaire - Droits du créancier hypothécaire saisissant - Obligation de rechercher la garantie personnelle de la caution (non).


Références :

Code civil 2169

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°97-17186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17186
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